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Tribunal Administratif de MELUN, 12 octobre 2022. 2201349

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2201349

Date de décision :

12 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial à l'époux de Mme B dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, Mme B déclare maintenir sa demande de condamnation à l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et se désister du surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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