Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-84.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.395
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juillet 1997, qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité de procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-de-MARNE, sous l'accusation de vol avec arme, de recel aggravé, d'association de malfaiteurs, infractions commises en état de récidive légale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 août 1997 :
Attendu que Gérard X... ayant épuisé par sa déclaration de pourvoi en date du 24 juillet 1997 son droit de se pourvoir en cassation, son second pourvoi, formé le 2 août 1997 contre le même arrêt, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 24 juillet 1997 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3.1 et 4 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 151, 181, 206, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
"aux motifs que, en dépit de l'utilisation maladroite dans le procès-verbal D 1/2/7 de l'expression "assistant nos collègues Jean-Philippe Y... et Benjamin A... en fonction à la police judiciaire de Bruxelles", et ce dans ce procès-verbal seulement, il apparaît clairement que l'opération qu'il relate, interpellation du nommé Gérard X..., a été réalisée par l'officier de police judiciaire Parra de la brigade de répression du banditisme;
que tous les autres actes visés au mémoire ont été accomplis par les officiers de police judiciaire de répression du banditisme simplement assistés des policiers belges conformément aux termes de la commission rogatoire internationale subdéléguée par le doyen des juges d'instruction de Créteil ;
"alors que, en application de l'article 4 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, lorsque des policiers étrangers sont autorisés à assister sur le territoire français à l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par un magistrat étranger, seuls les officiers de police judiciaire territorialement compétents peuvent instrumenter, les policiers étrangers, admis comme observateurs, ne pouvant en aucun cas, et de quelque façon que ce soit, participer aux diligences requises;
qu'en l'espèce il résulte des procès-verbaux litigieux que les officiers de police judiciaire français ont assisté leurs collègues membres de la police judiciaire belge (procès-verbaux D 1/2/7 et D 1/2/9) et que les policiers belges ont également assisté les officiers de police judiciaire français (procès-verbaux D 1/2/12, D 1/3/8, D 1/3/9, D 1/3/10, D 1/3/11, D 1/3/12) dans l'exécution de la commission rogatoire;
qu'il s'ensuit que les policiers belges ont concouru personnellement et activement aux actes d'exécution de la commission rogatoire internationale;
que, en énonçant néanmoins qu'aucune irrégularité n'a été commise, la chambre d'accusation a méconnu les principes et textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite d'un vol à main armée commis par deux individus, le 28 octobre 1994 dans une bijouterie de Bruxelles , les autorités belges ont identifié l'un d'eux, comme étant Gérard X...;
qu'agissant dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction de Bruxelles, subdéléguée par le doyen des juges d'instruction de Créteil, les fonctionnaires de police de la brigade de répression du banditisme ont, en présence de leurs collègues de la police judiciaire de Bruxelles, procédé à l'interpellation de Gérard X... à Paris le 8 décembre 1994 ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure présentées par celui-ci, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué tiré de la participation active et personnelle des policiers belges à l'exécution de la commission rogatoire dont s'agit, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, comme l'a fait la chambre d'accusation, qu'un tel concours, contrairement à ce qui est soutenu, ne résulte ni du procès-verbal d'interpellation, ni davantage des autres pièces vainement contestées ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 9 et 321-1 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gérard X... du chef de recel de choses provenant d'un vol à main armée, et ce en état de récidive légale au sens de l'article 132-8 du Code pénal pour avoir été condamné le 17 décembre 1986 par la cour d'assises du Val-de-Marne à 5 ans de réclusion criminelle du chef de vol avec port d'arme ;
"aux motifs que, les éléments du dossier de procédure démontrent contre lui charges suffisantes d'avoir sciemment recelé divers objets mobiliers provenant de cette agression, notamment des montres ;
"alors, d'une part, que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'existence de charges susceptibles de caractériser la qualification pénale retenue;
qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que les "éléments du dossier" justifiaient la saisine de la juridiction de jugement, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la chambre d'accusation n'a donné aucun fondement légal à sa décision ;
"alors, d'autre part, que, en retenant que les faits de recel ont été commis en récidive légale au sens de l'article 132-8 du Code pénal, alors que l'infraction de recel est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ;
Attendu que, pour prononcer la mise en accusation de Gérard X... du chef de recel aggravé , l'arrêt attaqué énonce qu'il a indiqué que les nombreuses montres découvertes tant à son domicile que dans son véhicule provenaient d'un vol à main armée commis dans une bijouterie ;
Attendu que, par ailleurs, pour caractériser la récidive légale de crime à crime, les juges relèvent que le premier terme est constitué par la condamnation de Gérard X... le 17 septembre 1986 par la cour d'assises du Val -de -Marne à 5 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gérard X... du chef d'association de malfaiteurs ;
"aux motifs que les investigations et en particulier l'importance et la nature des objets et documents saisis chez Gérard X... démontrent sa participation, courant 1994, à une association de malfaiteurs ;
"alors que le seul fait de découvrir du matériel et un lot d'armes chez un individu ne suffit pas à caractériser à son encontre la participation en connaissance de cause à une association de malfaiteurs résolus d'agir de concert;
que, dès lors, les charges ainsi relevées par l'arrêt attaqué sont insusceptibles de justifier légalement la qualification d'association de malfaiteurs" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour retenir à l'encontre de l'intéressé, le délit d'association de malfaiteurs formée en vue de commettre des vols à main armée, fait état de la découverte à son domicile de scanners, d'armes diverses, de postiches et de documents falsifiés concernant plusieurs individus en fuite dont il a précisé que l'un d'eux avait organisé le vol de Bruxelles auquel il a reconnu avoir participé ;
Attendu qu'en cet état , la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 450-1 du code pénal sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 2 août 1997 ;
REJETTE le pourvoi formé le 24 juillet 1997 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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