Cour de cassation, 16 février 1988. 87-82.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.099
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 26 mars 1987 qui a dit irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal de police de CLERMONT-FERRAND l'ayant condamné pour infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 462, 485, 498, 512 et 547 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 décembre 1986 par X..., du jugement rendu le 2 septembre 1986 ; " aux motifs que le jugement ayant été mis en délibéré, le président avait l'obligation d'informer les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; qu'en l'espèce, il est établi par les notes d'audience qu'à l'issue des débats à l'audience du 24 juin 1986, le président a précisé que le délibéré serait vidé le 2 septembre 1986, ce qui à l'évidence signifie que le jugement serait rendu à cette date ; qu'au surplus, la lecture du jugement (page 2), acte authentique, démontre que les parties ont été informées de la date à laquelle la décision serait prononcée ; que dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu quelles dispositions certes impératives de l'article 462 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; qu'en conséquence, s'agissant d'une décision contradictoire qui n'avait nul besoin d'être signifiée, le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement ayant été rendu le 2 septembre 1986, l'appel interjeté le 19 décembre 1986 est parfaitement irrecevable faute d'avoir été formé dans le délai impératif de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des mentions du jugement que " les débats étant terminés, à l'audience du 24 juin 1986, l'affaire fut mise en délibéré au 2 septembre 1986 " ; que ces énonciations n'établissent pas que le président a informé les parties présentes de la date du prononcé dudit jugement ; qu'en retenant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le jugement doit lui-même faire preuve de sa régularité ; que l'indication de la date à laquelle sera rendu le jugement contradictoire doit en conséquence résulter des termes de la décision elle-même et non des notes d'audience ; que dès lors, en retenant qu'il était en l'espèce établi par les notes d'audience que les parties avaient été informées de la date du prononcé du jugement, la Cour a derechef violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que selon l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dans le cas où le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 498 du même Code que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été rendu, mais seulement dans les cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés de la date du prononcé de la décision ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que le tribunal de police, saisi des poursuites exercées contre Serge X... des chefs d'infractions au Code du travail, a examiné l'affaire à l'audience du 24 juin 1986 aux débats de laquelle le prévenu était représenté par son conseil ; qu'à l'issue de ladite audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 1986 et que le jugement, qui ne fait nullement état lors de son prononcé de la présence de X..., ou de son avocat, a effectivement été rendu à cette date ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait déduire des mentions susvisées, ni d'ailleurs de celles des notes d'audience, lesquelles indiquaient seulement " délibéré au 2 septembre 1986 ", que les parties avaient été expressément informées de la date à laquelle le jugement devait être rendu, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que ladite Cour ne pouvait, dès lors, sans méconnaître l'article 498 du même Code, se borner à déclarer que le jugement en cause ne devait pas être signifié et qu'en conséquence l'appel relevé par le prévenu le 19 décembre 1986, était irrecevable comme tardif ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 26 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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