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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00320

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00320

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

[X] [P] C/ [7] ([8]) Organisme [10] Venant aux droits de la [8] CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JUIN 2025 MINUTE N° N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGEO Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00377 APPELANT : [X] [P] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant INTIMÉES : [7] ([8]) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON Organisme [10] Venant aux droits de la [8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre Katherine DIJOUX, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce l'intimée, qui a comparu, n'a toutefois pas conclu dans les délais impartis dans le calendrier de procédure dont elle a accusé réception le 20 mars 2025, et l'appelant, qui demande par écrit un renvoi faute d'avoir été destinataire des conclusions de l'intimée par courrier postal, n'a lui en revanche pas comparu, malgré le caractère oral de la procédure pour soutenir sa demande de renvoi, ni n'a sollicité la moindre dispense de comparution. Il convient donc de sanctionner ces défauts de diligence en prononçant la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire ; Vu l'article 381 du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion ; Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier La présidente Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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