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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 93-82.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.050

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 16 mars 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des VOSGES sous l'accusation d'abus de confiance qualifié, faux et usage de faux en écriture publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 172 du Code de procédure pénale ; "en ce que le 10 juillet 1991, le juge d'instruction a interrogé Y... sur des faits relatifs à la succession Gilbert X... qui n'étaient pas visés dans le réquisitoire introductif et qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un réquisitoire supplétif en date du 31 juillet suivant ; "alors que le juge d'instruction ne peut, sous peine de cassation, instruire des faits non expressément ( visés dans l'acte qui le saisit" ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure, qu'après avoir entendu Claude Y... en présence de son conseil pour des faits distincts de ceux visés par le réquisitoire introductif, le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions supplétives ; Attendu en cet état, qu'aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts de l'inculpé, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de n'avoir pas annulé le procès-verbal visé par le moyen ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale ; "en ce que le rapport d'expertise psychiatrique répond ainsi à la question 7 posée par le juge d'instruction : "le comportement frauduleux de l'inculpé est à finalité utilitaire. Il pose le problème de l'éthique et de la valeur symbolique de l'argent comme compensation d'un manque subjectif" ; 1) alors que, le rapport d'expertise doit être motivé et répondre aux questions posées par le juge d'instruction ; que la question 7 était ainsi notamment libellée : "peut-on parler à son sujet (Y...) de manie, d'épreuve de jouissance dans les détournements commis, notamment dans la mesure où certains portent sur de faibles sommes ?" ; que les experts n'ont pas répondu sur ce point ; 2) alors que, la seconde phrase de la réponse précitée constitue un motif inintelligible équivalant à un défaut de motifs" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale ; "en ce que le rapport d'expertise médico-psychologique de Y... énonce, d'une part, que ce dernier était parvenu à un niveau d'insertion d'engagement affectif a priori des plus satisfaisants et d'autre part, que la pérennisation de son comportement avait pu être favorisée par un certain isolement affectif ; qu'il s'agit de motifs contradictoires équivalent à une absence de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le conseil de l'inculpé a eu, d'une part, la faculté de prendre connaissance des rapports d'expertise, de présenter ses observations à l'audience des débats du 16 février 1993 et de solliciter de la chambre d'accusation tout complément d'expertise ou contre-expertise qui lui aurait paru utile ; que, d'autre part, il conserve toute latitude pour inviter les experts à s'expliquer à l'audience sur le résultat de leurs opérations, quant aux prétendues obscurités et insuffisances de leurs conclusions ; Qu'en cet état, aucune violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale n'est caractérisée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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