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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-11.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.082

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Henri, Joseph A..., demeurant Résidence Saint-Jean, bât B ... (Yvelines), 2°) M. Jean-François, Alphonse A..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) Mme B..., demeurant ... (9e), 2°) Mme Anna X..., épouse Z..., demeurant ... (Morbihan), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de Me Roger, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1989) de les avoir déboutés de leur demande formée, contre Mme B... et Mme Z..., en revendication d'une partie de la parcelle n° 583 qui avait été partagée entre leurs auteurs par un acte du 7 juillet 1924, alors, selon le moyen, "1°) que la nue-propriétaire ayant seule qualité pour défendre à une action en revendication immobilière, viole l'article 117 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt rendu en son absence ; 2°) que la cour d'appel, qui, sans en donner de justes motifs, a refusé d'appliquer les termes clairs et précis de l'acte authentique de partage dont il résultait que le lot attribué aux consorts A... avait une contenance de 2 ha 74 ares, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en se déterminant ainsi, elle a violé, en outre, les articles 883, 1134 et 1319 du Code civil, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 4°) qu'en rejetant la demande d'audition de Mme Y..., sollicitée par les consorts A..., alors que le fait dont la preuve était proposée, s'il avait été établi, aurait légalement eu pour conséquence inéluctable de justifier la demande, la cour d'appel a violé les articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la transmission par Mme Z... de la nue-propriété de la partie de la parcelle n° 583, dont elle était propriétaire, n'est pas établie ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu, conformément aux prétentions des revendiquants, que le lot attribué aux consorts A... souffrait d'un déficit de contenance de 1297 m après application du titre au terrain, la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité de la mesure d'enquête qui lui était demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B... les sommes non comprises dans les dépens qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... à payer 7 000 francs à Mme B... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts A..., envers Mmes B... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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