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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 94-80.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.073

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 2 décembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre personne non déterminée du chef de faux et usage de faux, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage desdites attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Vu l'article 575, alinéa 2,5 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575,5 , 593 du Code de procédure pénale, 379 (311-1 nouveau) et 405 (313-1 nouveau) du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... du 25 février 1989, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et des fausses attestations ; "aux motifs que l'enquête n'avait pas permis d'établir que M. Y... avait pu fabriquer et utiliser le faux bulletin n° 1 du casier judiciaire de X... mentionnant à tort le prononcé d'une condamnation ; qu'en outre, la preuve de la fausseté du contenu des attestations critiquées n'avait pas été rapportées ; "alors que X... s'était aussi prévalu dans la plainte avec constitution de partie civile du 25 février 1989 de faits ayant consisté de la part de M. Y... à soustraire frauduleusement un dossier d'instruction qu'il détenait, et à obtenir à partir de ce vol et d'autres manoeuvres le versement indu d'une somme de 340 000 francs ; que l'arrêt attaqué, faute de se prononcer sur les faits précités, dont le juge d'instruction avait été valablement saisi par la plainte en référence, a entaché sa décision d'une omission de statuer en violation des textes invoqués" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la partie civile Jean-Michel X..., dans sa plainte, dont elle a précisé l'objet au cours de son audition par le juge d'instruction le 2 mai 1989, n'a dénoncé ni la soustraction frauduleuse d'un dossier d'instruction ni l'usage de manoeuvres pour obtenir la remise d'une somme de 340 000 francs dont elle aurait été la victime ; que, sur la communication de cette plainte qui lui a été faite, conformément à l'article 86 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a requis qu'il fût informé des seuls chefs de "fausses attestations et usage", au visa de l'article 161 du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur des chefs d'inculpation, manque en fait et ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-1 , 593 du Code de procédure pénale, 147 (441-4 nouveau), 151-1 (441-4 nouveau), 365 (434-15 nouveau) du Code pénal, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile de X... du 25 février 1989, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et de fausses attestations ; "aux motifs que l'enquête n'avait pas permis d'établir que M. Y... avait pu fabriquer et utiliser le faux bulletin n° 1 du casier judiciaire de X... mentionnant à tort le prononcé d'une condamnation ; qu'en outre, la preuve de la fausseté du contenu des attestations critiquées n'avait pas été rapportée ; "alors que la chambre d'accusation, qui constate le caractère faux de l'extrait de casier judiciaire portant préjudice à X..., mais déclare que l'auteur de ce document n'avait pu être identifié sans donner un compte rendu précis des faits dénoncés par la partie civile, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que de même, l'arrêt attaqué, énonçant que la fausseté du contenu des attestations critiquées n'était pas rapportée, se livre à un examen abstractivement fait de l'inculpation visée et constitutif d'un refus d'informer non légalement justifié" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs pour lesquels les juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; que dès lors, ne comportant aucun des griefs que la partie civile est autorisée selon l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Carlioz, Culié, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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