Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01932 - N°Portalis DBVH-V-B7E-HYSJ
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
27 juillet 2020
RG:20/02410
[S]
C/
[V]
Grosse délivrée
le 07/12/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Clotilde LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 27 Juillet 2020, N°20/02410
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 26 Juin 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [E] [V]
né le 16 Octobre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Aux termes d'un acte sous seing privé du 16 février 2019, [P] [S] a vendu à [E] [V] au prix de 25 000 euros un bateau de plaisance modèle Sloop Semdra, dénommé Waipiti.
Ayant constaté après l'achat la présence d'eau en fond de cale ainsi que des zones de pourriture du bois autour de la coque et en l'absence de réponse du vendeur à ses interrogations, l'acquéreur a obtenu par ordonnance de référé du 19 novembre 2019 la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 21 février 2020.
Par acte du 19 mai 2020, [E] [V] a assigné à jour fixe [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en remboursement du prix d'achat du bateau et en indemnisation de son préjudice.
Retenant l'existence de vices cachés rendant le bateau impropre à sa destination, vices cachés antérieurs à la vente et non décelables par un acheteur non professionnel, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 27 juillet 2020, a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation du 19 mai 2020 ;
- rejeté la demande de nullité du procès-verbal de signification de l'assignation en référé du 1er octobre 2019 ;
- rejeté la demande de M. [P] [S] visant à faire déclarer inopposable au défendeur le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] [L] ;
- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties le 16 février 2019 ;
- condamné M. [P] [S] à rembourser à M. [E] [V] la somme de 25 000 euros représentant l'intégralité du prix d'achat par celui-ci du bateau ;
- condamné M. [P] [S] à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
305,03 euros au titre des frais divers ;
41,37 euros au titre de l'assurance du bateau ;
75,15 euros au titre des frais d'huissiers ;
6 711 euros au titre des frais de port du 27 février 2019 au 5 mai 2020 ;
1 816,43 euros au titre des frais de déplacements ;
- ordonné à M. [P] [S] de récupérer le navire objet du litige à [Localité 6] (ou en tout autre lieu où celui-ci serait entreposé) dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi il devra payer au requérant une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois ;
- condamné M. [P] [S] à payer à M. [E] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [P] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 5 août 2020, [P] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 17 mars 2022, la cour d'appel de Nîmes a débouté les parties de leur demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de signification de l'assignation en référé du 1er octobre 2019 et statuant à nouveau, a prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé le 21 février 2020 par [A] [T] et, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à [C] [H].
L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2022.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la procédure a été clôturée le 24 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 novembre 2023. Par ordonnance du 7 novembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au jour de l'audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, [P] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- juger qu'il n'est pas tenu de garantir M. [V] des défauts cachés du bateau vendu,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il n'avait pas connaissance des désordres affectant le bateau au jour de la vente,
- juger qu'il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente,
- juger que M. [V] doit répondre des dégradations du navire depuis la saisine du tribunal,
- le condamner à lui restituer le bateau dans l'état dans lequel il se trouvait au jour de la vente au 16 février 2019, ainsi que l'ensemble des équipements le garnissant, sous astreinte de 100 euros dans les quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- qu'à défaut, il devra être condamné à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations commises sur le bateau depuis la vente, l'expert [H] ayant fixé le prix d'achat du bateau à 5 000 euros,
- débouté M. [E] [V], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
-juger que M. [V] doit répondre des dégradations du navire depuis la saisine du tribunal,
- condamner M. [V] à lui restituer le bateau dans l'état dans lequel il se trouvait au jour de la vente au 16 février 2019, ainsi que l'ensemble des équipements le garnissant, sous astreinte de 100 euros dans les quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- qu'à défaut, il devra être condamné à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations commises sur le bateau depuis la vente, l'expert [H] ayant fixé le prix d'achat du bateau à 5 000 euros,
L'appelant considère que les conditions de mise en oeuvre de la garantie pour vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil ne sont pas réunies dès lors que l'acquéreur a pu se rendre compte de l'état du bateau lors des visites avec essais en mer qu'il a effectuées avant la vente et que les désordres allégués sont survenus après la vente et sont imputables au défaut d'entretien du bateau par son nouveau propriétaire. Dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résolution de la vente, il plaide qu'il est un vendeur non-professionnel et de bonne foi et ne peut être tenu qu'à restituer le prix et non à garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé par les vices cachés allégués. Il estime enfin que l'acquéreur doit l'indemniser à la suite des détériorations causées au bateau après la saisine du tribunal
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2023 et fixer son prononcé au jour des plaidoiries,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte pour la reprise du bateau, le surplus des frais de déplacement et l'indemnité de jouissance
Statuant à nouveau :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à récupérer le navire à [Localité 6] (ou en tout autre lieu où celui-ci aurait pu devoir l'entreposer) dans le délai maximum d'un mois à compter du règlement des effets du jugement sus invoqué, ce sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros par mois courant depuis le 16 février 2019 à titre d'indemnité d'immobilisation en réparation de son préjudice lié à la privation de jouissance courant jusqu'à parfaite restitution du navire,
- le condamner à lui payer la somme de 9 609,02 euros au titre du complément des frais de déplacement exposés par la famille du concluant,
Y ajoutant,
- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
prix du bateau : 25 000 euros,
frais divers : 327,80 euros,
assurance du bateau : 104,80 euros,
frais de déplacement : 9 609,02 euros,
frais d'huissier et d'expertise : 10 460,77 euros,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais exposés pendant l'expertise et les frais de première instance.
L'intimé soutient qu'en l'état des constatations de l'expert qui a relevé la présence certaine avant la vente du bateau de désordres rendant le navire impropre à l'usage auquel il était destiné, non décelables par un novice et masqués antérieurement à la vente, il est fondé à obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation intégrale de son préjudice en application des articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur ne pouvant selon lui se prévaloir des dispositions de l'article 1646 du Code civil en raison de sa mauvaise foi.
MOTIFS :
Sur la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil :
L'article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent imporopre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».
Le 16 février 2019, [E] [V] achète au prix de 25 000 euros à [P] [S] un voilier en bois moulé construit en 1988 d'une longueur de 10,96 m et comprenant trois cabines doubles.
Lors de la visite du bateau, [C] [H], expert, a examiné la coque et constaté que les lattes de bois étaient déformées sous la couche de peinture laquelle présentait de nombreuses fissures et que des trous apparaissaient à tribord et à bâbord de la coque ce qui pouvait entraîner des entrées d'eau. Il a aussi relevé que la proue présentait de très grosses fissures et que le bois était pourri, que la peinture sur le roof et le pont se décollait en plusieurs endroits et que le bois qu'elle recouvrait était très dégradé et en voie de pourissement de sorte qu'un outil de type poinçon suffisait à le percer. A l'intérieur du bateau, l'expert a relevé la présence de traces d'humidité et d'infiltrations d'eau imputables au très mauvais état du pont, des joints et du bois : le placage bois côté babord est gondolé et dans les deux cabines arrière, le pourrissement du bois est évident. L'expert en a déduit que la structure de la coque était atteinte et que son étanchéité, essentielle à la flottabilité du voilier, n'était plus assurée.
L'expert a donc conclu que le navire n'était plus en état de naviguer car il n'était plus étanche et ne pouvait plus assurer la sécurité de la navigation : le voilier risquant de sombrer compte-tenu de son état, l'expert a conseillé de le sortir de l'eau pour le mettre à sec.
Après avoir rappelé qu'il a navigué souvent sur ce voilier acheté en 2011 et n'a jamais connu de problème ni douté de sa solidité, [P] [S] considère en premier lieu que l'acquéreur ne pouvait ignorer qu'il achetait un voilier d'occasion nécessitant des réparations compte-tenu de son ancienneté ' 32 ans ' et de son prix de vente inférieur au prix du marché des bateaux en bois. Il estime que les visites et les essais du bateau préalables à la vente lui ont permis de se rendre compte de manière précise de l'état du bateau et de ses défauts visibles (panneaux de vaigrage détériorés, réparation apparente en fond de coque, masticages...) et qu'il a accepté néanmoins de l'acheter sans recourir préalablement à une expertise.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les vices du bateau mis en évidence par l'expert ne sont pas des vices apparents ou des vices dont l'acheteur pouvait se convaincre lui-même lors des visites et essais du bateau avant la vente. En effet, l'expert a conclu que les désordres ne pouvaient pas être décelés par un non-professionnel à la suite d'un examen superficiel, la plupart des désordres constatés n'étant pas visibles sans démontage ou sans dépose du vaigrage (paroi interne de la coque). En page 68 de son rapport, il ajoute que seul un expert mandaté pour une expertise préalable à la vente avec démontage aurait pu accéder à certains environnements situés derrière les vaigrages. Les photographies annexées au rapport d'expertise attestent que la découverte lors des opérations d'expertise des infiltrations d'eau sous le roof ou à l'intérieur des cabines arrières n'a été possible qu'après la dépose des panneaux de vaigrage. La réparation effectuée par le vendeur en fond de coque et les masticages étaient cachés par les panneaux occultants constituant la plateforme de couchage. La plupart des désordres relevés par l'expert n'étaient donc pas visibles lors des essais et visites du bateau avant l'achat par [E] [V] lequel ne pouvait alors en deviner ni l'existence ni l'ampleur. L'ancienneté du bateau et son prix de vente à 25 000 euros suffisaient certes à convaincre l'intimé de sa vétusté et de la probabilité élevée de devoir engager des frais de réparation à moyen terme mais ne lui permettaient en aucun cas de se convaincre de l'état de décomposition avancée du matériau de fabrication de la structure et de l'absence consécutive d'étanchéité. Il ne pouvait déduire de son prix et de son âge que le voilier n'était plus en état de naviguer et risquait même de sombrer s'il était maintenu dans le port. La cour relève enfin la position paradoxale de [P] [S] lequel soutient en même temps que les vices étaient décelables par l'acquéreur lors des visites du bateau et qu'il est un vendeur de bonne foi car il n'a pas pu lui-même les déceler pour ne jamais avoir déposé les vaigrages.
L'appelant, en second lieu, soutient que les désordres constatés par l'expert sont imputables à l'état d'abandon dans lequel l'acquéreur a laissé le voilier depuis la vente, soit depuis cinq ans. Il souligne qu'aucune voie d'eau n'a été décelée et que l'eau qui s'infiltre n'est pas de l'eau salée mais de l'eau douce provenant de la pluie.
L'expert a précisé que les désordres existaient bien lors de la vente et n'ont fait que s'aggraver avec le temps. Il a précisé que [P] [S], propriétaire du bateau pendant près de dix ans, n'avait exécuté aucune opération de maintenance du calfatage hormis les peintures et souligné que les couches de peinture ne suffisaient pas à réparer et entretenir ce type de bateau. La peinture selon l'expert n'a pas en effet pour fonction d'assurer l'étanchéité et que s'imposait l'entretien du calfatage lequel est précisément effectué pour rendre étanches les navires en comblant les fentes situées entre les planches d'une coque ou d'un pont et éviter les infiltrations d'eau. De plus, le caractère de gravité des désordres était déjà manifeste lors du procès-verbal de constat d'huissier du 2 août 2019 (annexe 5 du rapport d'expertise). La cour en déduit que l'ampleur des vices cachés constatés par l'expert existait déjà avant la vente et n'est donc pas le résultat du défaut d'entretien du bateau depuis la vente. Le vendeur est donc tenu à la garantie prévue par l'article 1641 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 16 février 2019 et condamné [P] [S] à rembourser à [E] [V] la somme de 25 000 euros représentant l'intégralité du prix d'achat du bateau.
Sur l'indemnisation des dommages subis par l'acquéreur :
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
L'appelant fait valoir qu'il ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et des frais de la vente conformément aux dispositions de l'article 1644 dès lors qu'en sa qualité de vendeur non-professionnel, il ne pouvait déceler les désordres affectant le bateau au jour de la vente et qu'il n'a en aucun cas tenté de les dissimuler. Il souligne qu'il est photographe à la retraite et que l'expert a reconnu qu'il n'était pas un professionnel du nautisme. Il plaide qu'il est un vendeur de bonne foi car il ignorait l'existence des vices cachés au moment de la vente et qu'il n'a pas maquillé les défauts du bateau sous des couches de peinture contrairement à ce que lui reproche l'acquéreur.
L'intimé considère au contraire que [P] [S] est un vendeur de mauvaise foi : il ne pouvait ignorer les désordres affectant le voilier compte-tenu de son expérience de la navigation à voile et de sa capacité à effectuer lui-même des réparations. [E] [V] soutient que le maquillage des désordres sous des couches de peinture avant la vente prouve qu'ils étaient connus du vendeur.
Lors des opérations d'expertise, [P] [S] a confié à l'expert que lorsqu'il a acheté le voilier en 2011, il avait constaté que deux panneaux du vaigrage présentaient des traces de dégradation dues à des infiltrations d'eau et qu'il n'a plus remarqué après de nouvelles infiltrations d'eau.
L'expert a annexé à son rapport un rapport d'expertise extra-judiciaire réalisé par Mr [J] pour le compte de [P] [S]. Ce rapport ainsi que celui de l'expert judiciaire révèlent que [P] [S] a effectué sur son voilier avant la vente des réparations « par masticage » pour remédier à des infiltrations d'eau survenues dans les deux cabines situées à l'arrière du bateau : le fond de la coque de la cabine arrière tribord a été réparé à plusieurs reprises par le comblement avec une résine de l'espace entre les traverses de bois et sur le bordage (paroi interne) de la cabine arrière bâbord a été appliqué en plusieurs endroits un enduit de type epoxydique, la couleur sombre du bois autour du masticage indiquant la présence antérieure d'une infiltration et rendant évident le pourrissement du bois ( pages 41, 42).
De surcroît, l'expert [J] mandaté par le vendeur a annexé à son rapport une photographie prise par [P] [S] lors du carénage de son voilier en 2018, un an avant la vente, sur laquelle les désordres affectant la coque du bateau sont bien visibles, le bateau ayant été sorti de l'eau et posé sur cale en vue du carénage : la déformation des lattes de bois et les fissures apparaissant sur cette photographie n'ont pas pu échapper à [P] [S] qui a lui-même caréné puis repeint la coque de son voilier.
Il est donc établi que l'appelant, même s'il n'a jamais déposé les vaigrages sur l'ensemble de son bateau pour examiner l'état général du calfatage, savait avant la vente que de l'eau s'infiltrait dans plusieurs parties de son voilier soit par la coque soit par le pont. La pluralité des points de passage de l'eau à l'intérieur du bateau et l'état de la partie supérieure de la coque lors de la dernière opération de carénage en 2018 lui ont révélé que les infiltrations d'eau n'étaient pas purement ponctuelles et manifestaient l'existence d'un défaut d'étanchéité d'une ampleur considérable et d'un risque élevé de pourrissement du bois, matériau dans lequel était construite toute la structure du bateau. Lors de la visite du bateau qui était au port, il n'a pas informé l'acquéreur que de l'eau s'était infiltrée dans plusieurs parties du bateau lesquelles n'étaient pas visibles, la coque étant en grande partie immergée dans l'eau et les infiltrations à l'intérieur des cabines étant occultées par le vaigrage ou par la plate-forme de couchage. Une telle information aurait vraisemblablement incité l'acquéreur à solliciter une expertise préalable à la vente pour s'assurer de l'étanchéité du bateau.
[P] [S] ne peut donc se prévaloir de sa bonne foi et sera tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par l'acquéreur. Il ne peut exciper de la clause du contrat excluant sa garantie pour vices cachés conformément aux dispositions de l'article 1643 du code civil.
La mauvaise foi du vendeur engage sa responsabilité contractuelle s'il existe un lien de causalité direct et immédiat entre le vice caché et le dommage invoqué.
En cause d'appel, [E] [V] demande à la cour de :
confirmer les sommes allouées en première instance,
l'infirmer sur les frais de déplacement et l'indemnité de jouissance et, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 1 000 euros par mois à compter du 16 février 2019 à titre d'indemnité d'immobilisation en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 9 609,02 au titre des frais de déplacement,
lui allouer 327,80 euros au titre des frais divers, 104,80 euros au titre de l'assurance du bateau, 20 344 euros au titre des frais de port et 10 460,77 euros au titre des frais d'huissier et d'expertise.
Les dommages contestés par l'appelant sont les frais divers, les frais de déplacement et l'indemnité d'occupation.
Sur les frais divers :
[E] [V] justifie des dépenses exposées pour l'achat de matériaux et de matériel (gaine thermo, colle, mastic, outillage, pompe) utilisé pour des travaux de bouchage d'entrées d'eau ou pour vider l'eau infiltrée. Il lui sera donc alloué la somme de 327,80 euros réclamée.
Sur les frais d'assurance :
L'intimé justifie que la cotisation d'assurance est de 40,82 euros par mois et que depuis le jugement, il a réglé la cotisation annuelle en 2021, 2022 et une partie de l'année 2023. Il lui sera alloué la somme de 104,80 euros réclamée.
Sur les frais de port :
Le tribunal a alloué la somme de 6 711 euros au titre du règlement de la place de port du 27 février 2019 au 5 mai 2020. L'intimé justifie en produisant les factures qu'il a payé la somme de 15 851 euros pour l'année 2021 et l'année 2022. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais de déplacement :
L'intimé habite à [Localité 7] et le voilier se trouve à [Localité 6]. Il soutient qu'il a dû se déplacer à plusieurs reprises pour entretenir le bateau et participer aux opérations d'expertise et estime que les frais de déplacement de sa femme et de ses deux enfants sont aussi justifiés que les siens contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
Le premier juge a écarté à juste titre les frais de déplacement de la femme et des enfants de [E] [V], sans lien de causalité directe avec les vices cachés affectant le bateau dès lors qu'ils n'ont pas assisté aux opérations d'expertise. Seuls les frais de déplacement exposés pour assister aux opérations d'expertise sont en relation directe avec les vices cachés affectant le voilier. Le jugement sera donc confirmé sur les frais de déplacement.
Depuis le jugement, une nouvelle expertise a été ordonnée et la réunion de toutes les parties par l'expert a eu lieu le 31 mai 2022. Il sera donc alloué en plus des frais de déplacement exposés en première instance la somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que les frais de port lui étant déjà remboursés, il ne justifiait d'aucun préjudice distinct au titre de l'immobilisation de son bateau.
L'intimé soutient que l'absence d'étanchéité du bateau le rend dangereux et que l'expert a considéré qu'il n'était pas en état de naviguer.
Il n'est pas contestable que l'acquéreur a été privé de la jouissance du bateau très rapidement après la vente dès que l'ampleur des infiltrations d'eau a été décelée par la dépose des vaigrages. Il a donc assumé en pure perte les frais de place au port d'un bateau dont il était propriétaire et dont il ne pouvait pas se servir pour naviguer. Le premier juge a donc estimé à juste titre que le préjudice résultant de l'immobilisation du voilier au port était déjà réparée par l'indemnisation des frais de place au port du voilier.
Sur les frais d'expertise :
Le tribunal a considéré à juste titre que les frais d'expertise étaient englobés dans les dépens.
Sur la restitution du voilier :
A partir de la résolution de la vente, [P] [S] redevient propriétaire du voilier : il n'y a donc aucune justification à le condamner à reprendre son voilier sous astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de remise en état du bateau :
[P] [S] soutient que [E] [V] doit répondre des dégradations du navire imputables à l'absence d'entretien depuis la saisine du tribunal conformément aux dispositions de l'article 1352-1 du Code civil et ne saurait obtenir restitution de l'intégralité du prix de vente. A défaut, il lui réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des détériorations.
L'article 1352-1 du code civil dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
[P] [S] ne démontre pas que l'aggravation des désordres imputables aux infiltrations d'eau à partir de la date de l'assignation trouve son origine dans la faute de l'acquéreur. Si ce dernier s'est abstenu d'effectuer l'entretien courant annuel du voilier consistant en un carénage de la coque et des travaux de peinture, le vendeur ne démontre pas qu'il existe un lien de causalité entre ce défaut d'entretien courant et l'état actuel du bateau dont l'expert explique qu'il n'a plus à ce jour de valeur vénale car il doit être reconstruit à 50 %. Il suggère d'ailleurs sa mise au rebus.
Tout au contraire, l'expert avec insistance a répété que les opérations d'entretien consistant à sortir le bateau de l'eau une fois par an, à gratter la coque puis à la repeindre n'était d'aucune efficacité pour remédier aux infiltrations d'eau et que seule la maintenance du calfatage par un spécialiste charpentier marine était à même d'assurer à nouveau l'étanchéité du bateau.
Le pourrissement du bois, unique matériau avec lequel toute la structure du bateau a été construite ( pont, coque...), est par ailleurs un processus qui a commencé bien avant la vente et ne pouvait être arrêté sans de lourdes et onéreuses réparations. La charge des réparations destinées à remédier aux vices cachés du voilier n'incombaient pas cependant à l'acquéreur.
L'appelant n'établit donc pas que le voilier aurait été dans un meilleur état et que le pourrissement du bois composant sa structure ne se serait pas aggravé si l'entretien annuel courant avait été réalisé.
Echouant à démontrer que les détériorations alléguées ont pour origine la faute de l'acquéreur, [P] [S] sera débouté de sa demande tendant à la restitution partielle du prix ou à l'octroi de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
[P] [S], partie perdante, sera tenu au paiement des dépens en ceux compris les frais d'expertise. Il est équitable en outre de le condamner à payer à [E] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement partiellement en ce qu'il a ordonné à [P] [S] de récupérer le navire dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 10 mois,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne [P] [S] à récupérer le voilier à ses frais et déboute [E] [V] de sa demande relative à l'exécution de cette condamnation sous astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [P] [S] à payer à [E] [V] :
- la somme de 1500 euros au titre des frais de déplacement exposés en instance d'appel,
- la somme de 15 851 euros pour l'année 2021 et l'année 2022 au titre des frais de port,
- la somme de 104, 80 euros au titre des frais complémentaires d'assurance,
-la somme de 327,80 euros au titre des frais divers,
Déboute [E] [V] de sa demande d'indemnité au titre des frais d'expertise et de l'indemnité de jouissance à compter du jugement,
Déboute [P] [S] de sa demande tendant au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Le condamne aux dépens en ceux compris les frais d'expertise,
Le condamne à payer à [E] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,