Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 10 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 23/11190 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YPB
AFFAIRE : M. [V] [R] (Me Sofien DRIDI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur adjoint, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 17 Novembre 1966 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [R] est né le 17 novembre 1966 à [Localité 2] (Maroc).
Le 9 novembre 2022 il a déposé une déclaration de nationalité française, dont l'enregistrement lui a été refusée le 6 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 il a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 23 octobre 2023.
Aux termes de son exploit introductif d'instance monsieur [R] demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 21-2 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il a résidé depuis plus de cinq ans sur le territoire français depuis son mariage avec madame [Z] [B] et que leur acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français.
Le procureur de la République a conclu le 28 février 2024 à la caducité de l'assignation, au rejet des demandes de monsieur [R] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il n'aurait pas été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile et au fond que les conditions de l'article 21-2 du code civil ne sont pas remplies, notamment celles relatives à la connaissance de la langue française par monsieur [R] à l'oral et à l'écrit au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été remplies dès lors qu'il est justifié, par la production de l'accusé de réception revêtu du timbre d'arrivée au Ministère de la Justice, de la notification de l'assignation au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
La caducité de l'assignation n'est donc pas encourue.
L'article 21-2 du code civil dispose que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de sa déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une condition suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Monsieur [R] ne produit aucune pièce relative à sa connaissance de la langue française dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, ni aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'une communauté de vie affective et matérielle avec madame [Z] [B], dont la nationalité n'est au demeurant pas démontrée.
Il sera donc débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues par l'article 1040 du code de procédure civile et déclare l'assignation recevable ;
Déboute monsieur [V] [R] de ses demandes ;
Dit que monsieur [V] [R], né le 17 novembre 1966 à [Localité 2] (Maroc), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [V] [R] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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