Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [M] [L]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [G] [L]
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N° RG 23/05186 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQJ5
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du 22 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 NOVEMBRE 2023
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13octobre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [M] [L], né le 30 Mai 1980, actuellement hospitalisé au CHS [3] -
assisté de Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03331) rendue le 08 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 novembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Novembre 2023
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [M] [L], né le 30 mai 1990 à [Localité 4], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [3], à la demande d'un tiers ([L] [G]), selon la procédure d'urgence, en date du 28 octobre 2023, se référant au certificat médical du 27 octobre 2023 dressé par le docteur [F] ;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 31 octobre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 06 novembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [M] [L] ;
Vu l'appel formé par monsieur [M] [L] le 16 novembre 2023 reçu par lettre adressée par courriel au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 novembre 2023, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical du 17 novembre 2023 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 novembre 2023 à 10 heures ;
A l'audience, monsieur [M] [L] et son avocate ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocate a également réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [M] [L] est suivi depuis une dizaine d'années pour un trouble psychiatrique chronique du registre thymique avec antécédents d'éthylisme et de comportements inadaptés. Il a récemment bénéficié durant l'été d'une mesure d'hospitalisation complète.
Sa nouvelle admission au centre hospitalier de [3] est intervenue en raison d'une décompensation avec processus de désocialisation sur fond de désinsertion professionnelle.
A son arrivée, le contact apparaissait méfiant, un discours allusif teinté d'éléments persécutifs tendant à rationaliser sa 'déchéance sociale'. Son imprégnation alcoolique était avérée.
Aux 24 heures d'hospitalisation, une absence de critique de son comportement et la persistance de demandes impérieuses en lien avec des démarches étaient observées. Etaient également notés une élation de l'humeur, une haute estime de lui-même, une hyperesthésie, une labilité et un refus des soins sur le mode de l'hospitalisation complète.
Le certificat de 72 heures décrivait monsieur [M] [L] comme étant conscient et orienté dans le temps et l'espace. ll apparaissait subtendu avec une irritabilité. Son discours était sub-logorrhéique et en boucle sur la nécessité de sortir pour entreprendre des démarches administratives. L'humeur était exaltée avec une haute estime de lui-même. Aucun symptôme psychotique positif n'était décelée. Il n'avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins qui lui étaient proposés.
Un doute quant à la persistance d'hallucinations accoustico-verbales et d'idées délirante subsistait par la suite peu de temps avant sa comparution devant le premier juge.
Le dernier avais médical relevait une amélioration de l'état de santé du patient tout en notant que celui-ci continuait à refuser les soins.
En l'état, une sortie anticipée risque de replacer monsieur [M] [L] dans sa problématique alcoolique de sorte que l'urgence nécessite de mettre en oeuvre des mesures de soins pour lui éviter de se mettre en danger.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [M] [L] ;
Rejette la demande d'instauration d'une mesure d'expertise ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 06 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers (M. [G] [L]), au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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