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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-16.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.621

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. André B..., demeurant chemin des Bords de l'Orge, à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), 2 ) les héritiers de Mme Geneviève X... épouse B..., demeurant chemin des Bords de l'Orge, à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), en cassation de deux arrêts rendus les 30 septembre 1991 et 23 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit : 1 ) de M. Benjamin C... D... A..., demeurant ..., à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), 2 ) de Mme Maria Y... de Magaihaes Z... épouse Theodoro D... A..., demeurant ..., à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts B..., de Me Garaud, avocat des époux C... D... A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'article 682 du Code civil reconnaissant au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'accès avec des véhicules automobiles correspondait à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le fonds des époux B... bordant la rivière l'Orge était grevé d'une servitude administrative de passage d'une largeur de 4 mètres, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 30 septembre 1991, que la desserte du fonds des époux C... D... A... par ce même passage ne constituait pas une aggravation de la servitude existante et ne causait aux propriétaires du fonds servant aucun préjudice de nature à justifier l'octroi d'une indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... à payer aux époux C... D... A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts B... ; Condamne les consorts B..., envers les époux C... D... A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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