Tribunal Administratif de Dijon, 14 janvier 2025. 2404102
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2404102
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant gracieusement au tribunal d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française, à la suite de sa décision de son classement sans suite du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française, à la suite de sa décision de son classement sans suite du 5 décembre 2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal, ni de faire œuvre d'administrateur. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 14 janvier 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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