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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-41.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.993

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Calberson, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1°/ du syndicat CGT Calberson, dont le siège est ..., 2°/ de M. Francis L..., demeurant ..., 3°/ de M. Andelhamid B..., demeurant ..., 4°/ de M. Salah M..., demeurant ..., 5°/ de M. Manuel J..., demeurant ..., 6°/ de M. Amar Z..., demeurant ... de Vaux, 75017 Paris, 7°/ de M. Ahmed K..., demeurant ..., 8°/ de M. Dominique C..., demeurant ..., 9°/ de M. Larbi X..., demeurant ..., 10°/ de M. Mohammed D..., demeurant ..., 11°/ de M. Messaoud Y..., demeurant ..., 12°/ de M. Abderraman E..., demeurant ..., 13°/ de M. Moulay I..., demeurant ..., 14°/ de M. Mohan H..., demeurant 67, avenue du Président Wilson, 93210 la Plaine-Saint-Denis, 15°/ de M. Omar A..., demeurant ..., 16°/ de M. Mohan G..., demeurant 67, avenue du Président Wilson, 93210 la Plaine Saint-Denis, 17/ de M. Lahcen F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Calberson, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ; Attendu que M. L... et 15 autres salariés de la société Calberson, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'une indemnité afférente à la journée du 14 juillet 1991, jour férié et chômé, et les congés payés incidents; que le syndicat CGT Calberson a sollicité la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour inobservation de la convention collective applicable ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel a énoncé que l'article 7 bis-a de la convention collective a accordé au personnel ouvrier, alors non mensualisé, justifiant d'une ancienneté de 6 mois, le droit au paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré ; qu'il indique, qu ' à défaut de décision de l'employeur, ce qui est le cas de l'espèce, ces 5 jours comprennent la fête nationale; que le paragraphe b de cet article, intitulé "cas du personnel mensualisé" dispose que "... le personnel ouvrier mensualisé, c'est à dire justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté dans l'entreprise... bénéficie dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er mai)"; que ces textes, clairs et dépourvus d'ambiguïté, puisque conférant expressément et sans aucune autre réserve que les conditions concernant les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié considéré, ne peuvent prêter à aucune autre interprétation que celle donnée par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 1989, même si cette juridiction était saisie du problème portant sur l'indemnisation du 1er janvier, jour férié non compris dans les 5 jours visés par l'article 7 bis-a; que le fait que, dans l'entreprise, les jours fériés coïncidant avec ceux non travaillés, n'aient jamais été indemnisés est sans importance, la société Calberson ne pouvant en tirer argument; que le préambule de l'accord du 15 octobre 1970 se borne à affirmer la nécessité d'unifier les statuts du personnel ouvrier et du personnel mensualisé, à l'effet de supprimer la disparité consécutive à l'absence de mensualisation de la 1° catégorie de salariés sans, pour autant, exclure l'application d'autres dispositions particulières; que la note de l'UFT, établie 11 ans après la conclusion de l'accord de 1970, se référant à ce préambule, et ne comportant aucune allusion à l'indemnisation des jours fériés, n'est pas plus déterminante ; Attendu cependant que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective, issu des avenants à cette convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975, visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés; qu'il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement; qu'il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée; que la cassation sera prononcée sans renvoi, en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de toutes leurs demandes ; Déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts le syndicat CGT Calberson ; Condamne les défendeurs aux dépens devant les juges du fond ainsi qu'à ceux de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz