Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, au profit de la société anonyme Alarmes Ses, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Schitigheim rendue le 24 mars 1998, qui l'a condamné, sous astreinte, à restituer à son ancien employeur du matériel de démonstration et de la documentation appartenant à celui-ci ;
Attendu, cependant, que la demande qui tendait à obtenir la restitution de matériel et de documentation présentait un caractère indéterminé, en sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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