Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/05315
N° Portalis 352J-W-B7D-CPYQM
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
Synd. de copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER AGENCE ROQUETTE
[Adresse 9]
[Localité 39]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1773
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 27]
[Localité 25]
S.A. BACOTRA, représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentées par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0531
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société ISOTECH
[Adresse 13]
[Localité 34]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société ISOTECH
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 4]
[Localité 21]/FRANCE
représentées par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BYN
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 15]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0420
Mutuelle L’AUXILIAIRE Assureur de la société ISOTECH
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. GROUPAMA SA
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
Madame [R] [P] venant toutes quatre aux droits de Feu Monsieur [D] [P] père décédé
[Adresse 19]
[Localité 26]
Madame [T] [P] épouse [J] venant toutes quatre aux droits de Feu Monsieur [D] [P] père décédé
domiciliée : chez Madame [G] [P] épouse [N]
[Adresse 12]
[Localité 39]
Madame [M] [O] veuve [P] venant toutes quatre aux droits de Feu Monsieur [D] [P] époux décédé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [P] épouse [N] venant toutes quatre aux droits de Feu Monsieur [D] [P] père décédé
[Adresse 12]
[Localité 39]
représentées par Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0185
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
S.A.R.L. FONDAMENTAL
[Adresse 35]
[Localité 22]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A.R.L. BYN en qualité de sous-traitant de la société BACOTRA
[Adresse 6]
[Localité 29]
défaillante non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE (dénomination commerciale de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
Madame Madame [Z] [I] [A] [D] [V] - en qualité d’ayant-droit de Monsieur [C] [D] [U]
[Adresse 14]
[Localité 32]
Madame Madame [S] [E] [U], épouse Monsieur [W] [X] - en qualité de garant à la convention des garanties du 28 octobre 2022, et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [C] [D] [U] ;
[Localité 18]
[Adresse 37]
SUISSE
Monsieur Monsieur [B] [U] - en qualité de garant à la convention des garanties du 18 octobre 2022, et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [C] [D] [U] ;
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentés par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au cours de l’année 2001, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 38] (ci-après la société “ RIVP”), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation totale d’un bâtiment existant et à la construction d’un bâtiment situé au [Adresse 11] à [Localité 39].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction:
la société FONDAMENTAL en qualité de maître d’oeuvre;la société BACOTRA en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société SMABTP;la société ISOTECH en qualité de sous-traitant de la société BACOTRA, au titre des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, puis de la société L’AUXILIAIRE;la société BYN, en qualité de sous-traitant de la société BACOTRA, au titre des travaux de ravalement de la façade, assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES, venant aux droits de la société MUTUELLES REGIONALES D’ASSURANCES;la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique;la société GEO SIGMA, en qualité d’étude de sol.
Pour ces opérations de construction, une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves:
le 7 octobre 2002 pour les parties privatives;et le 27 novembre 2003 pour les parties communes.
L’ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement, placé aujourd’hui sous le statut de la copropriété.
Par la suite, plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES, concernant notamment des problèmes d’infiltrations.
Par actes d’huissier en date du 8 avril 2012, Monsieur [P], propriétaire du lot n°2, a diligenté une procédure en référé expertise concernant des dommages en parties privatives.
Par actes d’huissier en date du 18 avril 2012 , les consorts [F], propriétaires du lot n°3, se sont associés à cette demande en invoquant des désordres similaires.
Suivant une ordonnance de référé du 7 juin 2012, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin d’examiner les désordres dans les parties privatives.
Après plusieurs ordonnances communes, par actes d’huissier en juin 2015, la société BACOTRA et la société SMABTP ont fait assigner à comparaître la société ISOTECH et la société AXA FRANCE IARD en ordonnance commune.
L’ordonnance de référé a été rendue le 7 juillet 2015.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné la société RIVP en référé expertise.
Suivant une ordonnance du 26 juin 2014, Monsieur [L] a également été désigné en qualité d’expert judiciaire afin d’examiner les désordres dans les parties communes.
Selon plusieurs actes de novembre et décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné en ordonnance commune l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, y compris la société ISOTECH et la société AXA FRANCE IARD.
Suivant une ordonnance du 7 juillet 2015 et une ordonnance du 9 février 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ISOTECH, à la société BIN, à la société GROUPAMA et à la société BUREAU VERITAS.
Monsieur [L] a déposé son rapport d’expertise judiciaire unique le 13 octobre 2018.
Par acte d’huissier déposé le 2 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 39] a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris en ouverture du rapport:
la société MMAIARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur; la société GROUPAMA; la société BACOTRA;la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BACOTRA;la société RIVP;la société FONDAMENTAL;la société ISOTECH;la société AXA FRANCE IARD;la société BYN;la société THELEM ASSUTRANCES;aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices qu’il indiquait avoir subis.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/05315.
Par acte d’huissier délivré le 24 août 2022, la société ISOTECH a fait assigner à comparaître la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ISOTECH depuis le 1er janvier 2015, en intervention forcée afin qu’elle soit condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires, des consorts [P], de la société MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société BACO.
Cette affaire a étré enregistrée sous le numéro RG 22/10515.
La jonction des procédures été prononcée par mention au dossier le 21 octobre 2022, et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 19/05315.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société L’AUXILIAIRE a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les sociétés ISOTECH et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la RIVP a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme forclose l’action en garantie décennale du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] forclose, et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] ou tout succombant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 39], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER-AGENCE ROQUETTE, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
“A titre principal:
se déclarer incompétent au profit des juges du fond, pour statuer sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la RIVP, A titre subsidiaire:
renvoyer l’affaire devant la formation de jugement aux fins de statuer sur la question de fond et la fin de non-recevoir, A titre infinement subsidiaire:
dire et juger non prescrite la demande en garantie décennale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à l’encontre de la RIVP, En conséquence :
débouter la RIVP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la RIVP à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la RIVP en tous les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”
Par message RPVA du 5 septembre 2023, le conseil de la RIVP a indiqué que sa cliente entendait se désister de ses conclusions d’incident en date du 7 juillet 2023.
Par message RPVA du même jour, le Conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas accepter ce désistement, au motif que le syndicat des copropriétaires avait été contraint de conclure longuement en réplique, et qu’il souhaitait en conséquence maintenir sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la société L’AUXILIAIRE,
- a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2023 à 14h00 pour plaidoiries sur la demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles maintenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 39] à l’égard de la RIVP suite au désistement d’incident de cette dernière ;
MOTIFS
Sur le désistement d’incident
Il y a lieu de constater que la RIVP s’est désistée le 5 septembre 2023 de l’incident d’irrecevabilité soulevé par conclusions signifiées le 7 juillet 2023 à l’égard des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
La circonstance selon laquelle le syndicat des copropriétaires maintient sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ne fait pas obstacle à ce désistement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparait équitable, alors que la RIVP s’est désistée de l’incident soulevé le 7 juillet 2023 dès le 5 septembre 2023, de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le présent incident.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la RIVP s’est désistée le 5 septembre 2023 de son incident d’irrecevabilité soulevé par conclusions signifiées le 7 juillet 2023,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 39], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER-AGENCE ROQUETTE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2024 à 13h40 pour conclusions de la société L’AUXILIAIRE qui n’a pas conclu au fond,
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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