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Cour de cassation, 18 février 1993. 90-19.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.585

Date de décision :

18 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage de la poste, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., A..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Garage de la poste, de la SCPatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1984 et 1985 par la sociétéarage de la poste la valeur représentative de la fourniture gratuite d'un véhicule à ses vendeurs sur la rémunération desquels elle pratiquait un abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 1990), confirmatif de ce chef, d'avoir dit que l'action en reprise de cotisations n'était pas prescrite pour l'année 1984, alors, selon le moyen, que la mise en demeure du 17 février 1987 concernait la réintégration d'un abattement forfaitaire que l'URSSAF estimait avoir été pratiqué à tort ; que cet organisme ayant révisé sa position et admis la régularité de cet abattement, viole l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère que la mise en demeure précitée aurait produit effet pour une cause de redressement qu'elle ne visait pas ; Mais attendu qu'ayant relevé que le redressement dont la mise en demeure du 17 février 1987 poursuivait l'exécution résultait de l'application à la rémunération des vendeurs de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les juges du fond ont fait ressortir que si l'URSSAF avait réduit par la suite le montant de ce redressement, celui-ci avait conservé le même fondement ; qu'ils en ont exactement déduit que ladite mise en demeure, régulièrement délivrée, avait préservé les droits de l'URSSAF au recouvrement d'un supplément de cotisations sur la rémunération des vendeurs pour toute la période en litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit que la fourniture d'un véhicule aux vendeurs avait été exactement évaluée, en l'absence de justificatifs et de renseignements précis fournis par l'employeur, selon le barème kilométrique fiscal, alors, selon le moyen, qu'il était constant que les véhicules mis à la disposition des vendeurs par l'employeur étaient utilisés par ceux-ci, non seulement pour leurs déplacements propres, mais aussi pour être prêtés aux clients, de sorte que manque de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère comme un avantage soumis à cotisations la totalité des kilomètres parcourus par les véhicules des vendeurs sans déduire le kilométrage effectué par les clients ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'un avantage en nature doit s'apprécier en fonction de la valeur réelle qu'il représente pour ses bénéficiaires et non pour l'employeur, la cour d'appel relève que celui-ci ne fournit, sur les déplacements litigieux et leur kilométrage, aucune indication précise de nature à permettre une évaluation différente de celle déterminée par l'URSSAF à partir de données concrètes ; qu'elle a pu en déduire que l'avantage litigieux avait été estimé à sa valeur réelle, conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; que sa décision est, dès lors, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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