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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-19.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.225

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Manfred Z..., né le 20 novembre 1922 à Waldmar, de nationalité allemande, demeurant à Bliesgersweilermuhle 18 - 6601 (Kleinblidersdorf) 4 (Allemagne), 2 / la société Allgemeine Ortskrankenkasse Fur Das Saarland, dont le siège est à Halbergstrasse 1 D 6600 Saarbrucken (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1 / l'Aéro club Sarre Union, dont le siège est à Sarre Union, terrain d'aviation, 2 / la compagnie d'assurances mutuelle d'assurance aérienne, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 3 / M. Ralf Y..., demeurant à Hinten Der Kirche 13, 6645 Beckingen 3 (Allemagne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de la société Allgemeine Ortskrankenkasse Fur Das Saarland, de Me Delvolvé, avocat de l'Aéro club Sarre Union et de la compagnie d'assurances mutuelle d'assurance aérienne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Allgemeine Ortskrankenkasse Fur Das Saarland (AOK) de son désistement du pourvoi ; Attendu que le 28 avril 1979, un avion de tourisme, appartenant à l'Aéro-club de Sarre-Union (Bas-Rhin) et piloté par M. Y..., s'est écrasé sur le sol allemand au retour du trajet de Sarre-Union à Thionville ; que M. Z..., également membre de l'Aéro-club et qui était à bord de l'avion, a, le 25 mars 1982, assigné M. Y..., l'aéro-club et l'assureur de ceux-ci en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 mai 1992) d'être privé de base légale au regard des articles L. 310-1, L. 321-5 et L. 322-3 du Code de l'aviation civile pour avoir déclaré prescrite sa demande formée contre l'assureur du pilote alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le vol n'avait pas eu pour objet principal l'entraînement du pilote assisté d'un accompagnateur en raison de son expérience insuffisante ; alors, d'autre part, que les motifs adoptés des premiers juges et pris de la seule mise à la disposition du pilote d'un avion destiné à effectuer un trajet déterminé, ainsi que du passage, en infraction, sur le territoire allemand, ne suffisent à caractériser l'existence d'un transport aérien ; Mais attendu que selon l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1982, le transport aérien consiste à acheminer des passagers d'un point à un autre sans que le transport implique nécessairement un lieu de destination différent du lieu de départ ; que par des motifs propres qui justifient sa décision, la cour d'appel, pour exclure que l'opération matérielle de déplacement fut l'accessoire d'un autre objectif contractuel, a, souverainement, relevé que M. Z... ne rapportait pas la preuve de ses allégations, selon lesquelles il surveillait le pilote dont l'entraînement était considéré comme insuffisant par l'Aéro-club ; qu'ainsi, et en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé d'office que ses conclusions prises à l'encontre de M. Y... étaient irrecevables à défaut d'assignation délivrée par application de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, et ce sans provoquer préalablement des explications tant sur ses diligences que sur la fin de non-recevoir ; Mais attendu que la demande en paiement étant dirigée aussi bien contre le pilote que contre son assureur, la prescription biennale retenue par l'arrêt pouvait être opposée aux deux défendeurs, de sorte que, le moyen est dépourvu d'intérêt ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de l'Aéro-club par le motif que celui-ci n'avait plus la garde de l'aéronef alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que l'Aéro-club était resté gardien dans la mesure où, ayant été sollicité par un responsable du club pour accompagner le pilote à l'occasion d'un vol d'entraînement, M. Z... pouvait être considéré comme moniteur bénévole à titre temporaire ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait, encore, privé de base légale sa décision en ne précisant pas la raison de la présence de M. Z... aux côtés du pilote qui n'avait pas été autorisé à utiliser l'aéronef sans accompagnateur ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant que M. Z... n'établissait pas, en l'espèce, son rôle de moniteur ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'il ait été allégué que M. Y... n'avait pas été autorisé à utiliser l'aéronef sans accompagnateur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est irrecevable en sa seconde, pour être nouveau et mélangé de fait ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande présentée par M. Z... ne peut être accueillie, M. Z... étant condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... et la société Allgemeine Ortskrankenkasse Fur Das Saarland, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen X... faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen X..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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