Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-40.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.273
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Danielle X..., demeurant chez Monsieur et Madame Edouard X..., ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 2e section), au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE, clinique mutualiste prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1986), que Mlle X... a été engagée le 3 juin 1982, en qualité d'attachée administrative au coefficient 350, position cadre, par l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde ; qu'elle a été licenciée le 20 avril 1983, son employeur lui reprochant plusieurs fautes graves ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement notamment des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme à titre de rappel de salaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a déduit l'existence d'une faute grave de la circonstance que Mlle X..., en sa qualité d'attachée de direction, ne pouvait signer elle-même, sans l'approbation préalable de son directeur, certains documents ; qu'en retenant ainsi qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs, sans "établir quelles étaient les fonctions dévolues dans le contrat d'embauche", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mlle X... faisait valoir que la transmission par ses soins aux autorités de
tutelle d'un document destiné à la fixation du forfait pharmacie, revêtu de sa signature, après visa de l'agent comptable et de la responsable de pharmacie, avait été sans incidence pour l'entreprise, ce document consistant en un simple questionnaire relatif à un projet de ventilation préconisé en 1982 mais abandonné en 1983 ; qu'en refusant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, d'où il résultait qu'à aucun moment Mlle X... n'avait compromis les intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que les griefs tirés du retard dans l'accomplissement d'une tâche et d'insubordination à l'égard de la direction ne sauraient constituer une faute grave ; qu'en privant Mlle X..., attachée de direction, d'une indemnité de préavis au seul motif qu'elle avait avec retard rédigé des contrats de travail pour une certaine catégorie de personnel et qu'elle avait contesté des ordres de la direction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la salariée devait recueillir l'avis du directeur de la clinique pour signer les documents les plus importants, tel le forfait pharmaceutique, a constaté que la salariée avait signé ce document sans l'accord de son directeur, à l'égard duquel elle faisait preuve d'insubordination et d'hostilité, apportant en outre du retard dans l'exécution de certaines tâches ; que les juges du fond ont pu décider que la salariée avait commis une faute grave ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié leur décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire compte tenu de la qualification de chef du personnel coefficient 380, alors, selon le pourvoi, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que Mlle X... avait, de l'aveu même de la direction, une qualification inférieure aux fonctions réellement exercées, et qu'elle était notamment habilitée à établir et signer les contrats de travail des salariés récemment embauchés, la cour d'appel devait appliquer la qualification de chef du personnel sollicitée ; qu'en refusant dès lors d'accorder à la salariée un rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel a violé l'article A1-4.3 de la convention collective nationale de la FEHAP ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que Mlle X... était chargée seulement de faire rédiger les lettres d'engagement des salariés récemment embauchés ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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