Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 AOÛT 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFE
MINUTE : 2024/00144
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 311.088.90, poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [M] [L] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9]
[Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX,
Madame [E] [J] [N] [O]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11]
[Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
dont les bureaux sont [Adresse 12]
[Localité 9]
NON COMPARANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] [Localité 9]
domicilié chez SAS LAMY, syndic, [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 04 juillet 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*********************
Vu les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 janvier 2021 par Maître [D], notaire associé à [Localité 9], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 18 mars 2024 publié le 27 mars 2024 Volume 2024 S n°29 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 avril 2024 au greffe du Juge de l’Exécution de Bordeaux, et appartenant à monsieur [M] [P] et madame [E] [O],
Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2024 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] à l’encontre de monsieur [M] [P] et madame [E] [O], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 102.006,40 € arrêtée au 14 février 2024, en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 15 février 2024,
- vente forcée du bien sur la mise à prix de 45.000 €,
À l’audience du 4 juillet 2024, monsieur [M] [P] et madame [E] [O], représentés par leur Conseil, ont demandé à être autorisés à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum net vendeur de 45.000 €.
Le Conseil du créancier poursuivant a accepté cette demande et a demandé la taxation de ces frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater que les pièces versées aux débats justifient le montant de la créance qui n’est pas contesté.
La créance sera donc, tel que demandé, fixée à la somme de 102.006,40 € arrêtée au 14 février 2024, en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 15 février 2024.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de monsieur [M] [P] et madame [E] [O] qui bénéficient d’une offre d’achat de leur bien immobilier au prix de 45.000 € sans conditions suspensives de prêt, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de 45.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) , ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 3.569,53 € , qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir , sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [10] à la somme de 102.006,40 € arrêtée au 14 février 2024, en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 15 février 2024,
Autorise monsieur [M] [P] et madame [E] [O] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 45.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.569,53 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 21 novembre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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