Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00952 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2KI
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P] [M] [S]
né le 29 avril 1996 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 19 février 2025 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 février 2025 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevables les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [P] [M] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 17 février 2025 soit jusqu'au 15 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 février 2025, à 15h58, par M. [H] [P] [M] [S] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
"Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que le caractère manifestement irrecevable de votre appel en ce que, deux moyens sont soutenus dans l'acte d'appel, le second s'agissant d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable, aucune requête n'ayant, en première instance, été déposée dans le délai imparti conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant au premier moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; en conséquence, l'appel n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 20 février 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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