Tribunal Administratif de Lyon, 05 octobre 2023. 2307385
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307385
Date de décision :
5 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris, le 5 août 2023 M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours formé auprès de la commission de recours des militaires concernant un trop-versé de solde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. A demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours formé auprès de la commission de recours des militaires concernant un trop-versé de solde ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 5 octobre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique