Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 janvier 2025. 2500202

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500202

Date de décision :

22 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision en litige méconnaît son droit constitutionnel à l'asile ; - elle est contraire à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Mme Fleury, avocate stagiaire, et de Me Hentz, substituant Me Thalinger avocat de Mme B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1990, a sollicité l'asile en France le 31 janvier 2024 et a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie de la préfète du Bas-Rhin le 19 mars 2024. Le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 18 avril 2024. Elle a ensuite demandé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aucun des moyens soulevés par Mme B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 22 janvier 2025. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique