Cour d'appel, 31 octobre 2008. 08/00106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00106
Date de décision :
31 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SD-AD/CG
R.G : 08/00106
Décision attaquée :
du 11 décembre 2007
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS
M. Jimmy X...
C/
C.R.A.M. DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
D.R.A.S.S. DE BOURGOGNE
Notification aux parties par expéditions le :
Copie - Exp. - Grosse
M. X... :
C.R.A.M. :
D.R.A.S.S. :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2008
No - Pages
APPELANT :
Monsieur Jimmy X...
...
58320 POUGUES LES EAUX
Comparant en personne
INTIMÉE :
C.R.A.M. DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
38 rue de Cracovie
ZAE Capnord
21044 DIJON CEDEX
Représentée par Mme Sophie ARNOULD en vertu d'un pouvoir en date du 24 septembre 2008
MISE EN CAUSE :
D.R.A.S.S. DE BOURGOGNE
11 rue de l'Hôpital
21034 DIJON CEDEX
Non comparant bien que régulièrement convoquée
31 octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
Mme GAUDET, conseiller
Mme BOUTET, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 octobre 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 31 octobre 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jimmy X..., qui a cessé son activité professionnelle au 30 novembre 2006, a demandé à la caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la caisse) le bénéfice de sa pension de retraite personnelle suivant formulaire rempli le 3 janvier 2007 et reçu le 15 janvier 2007 par cet organisme.
Faisant application de l'article R351-37 du code de la sécurité sociale, la caisse a fixé le point de départ de la pension de retraite de Monsieur Jimmy X... au 1er février 2007, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande.
Monsieur Jimmy X... a sollicité la rétroactivité du point de départ de sa pension au 1er décembre 2006, premier jour du mois suivant la cessation de son activité. Sa demande a été rejetée par la caisse, ce rejet ayant été confirmé le 7 juin 2007 par la commission de recours amiable.
Monsieur Jimmy X... a présenté un recours contre ce rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre.
Par jugement du 11 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a débouté Monsieur Jimmy X... de son recours.
Monsieur Jimmy X... a interjeté appel de ce jugement.
Tout comme devant le premier juge, il fait valoir qu'il avait bien droit à la retraite à compter du 1er décembre 2006, qu'il avait bien demandé son plan de carrière en décembre 2005, et fait sa demande d'activation au CICAS pour le 1er décembre 2006, pensant que cette demande d'activation suffisait à la mise en route de tout.
La caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne Franche-Comté soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Jimmy X... faisant observer que le litige portant sur deux mois de retraite soit sur 1882,98 €, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre n'a pu statuer qu'en dernier ressort, contrairement aux mentions portées sur ce jugement, le seuil d'appel étant fixé à 4000 € par l'article R. 142-25 §1 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, l'article R351-37 du code de la sécurité sociale précisant que l'entrée en jouissance de la pension est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieur au dépôt de la demande.
Le D.R.A.S.S. du CENTRE n'est ni présent ni représenté.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jimmy X..., qui a cessé son activitéprofessionnelle au 30 novembre 2006, a demandé à la caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la caisse) le bénéfice de sa pension de retraite personnelle suivant formulaire rempli le 3 janvier 2007 et reçu le 15 janvier 2007 par cet organisme.
Faisant application de l'article R351-37 du code de la sécurité sociale, la caisse a fixé le point de départ de la pension de retraite de Monsieur Jimmy X... au 1er février 2007, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande.
Monsieur Jimmy X... a sollicité la rétroactivité du point de départ de sa pension au 1er décembre 2006, premier jour du mois suivant la cessation de son activité. Sa demande a été rejetée par la caisse, ce rejet ayant été confirmé le 7 juin 2007 par la commission de recours amiable.
Monsieur Jimmy X... a présenté un recours contre ce rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre.
Par jugement du 11 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a débouté Monsieur Jimmy X... de son recours.
Monsieur Jimmy X... a interjeté appel de ce jugement.
Tout comme devant le premier juge, il fait valoir qu'il avait bien droit à la retraite à compter du 1er décembre 2006, qu'il avait bien demandé son plan de carrière en décembre 2005, et fait sa demande d'activation au CICAS pour le 1er décembre 2006, pensant que cette demande d'activation suffisait à la mise en route de tout.
La caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne Franche-Comté soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Jimmy X... faisant observer que le litige portant sur deux mois de retraite soit sur 1882,98 €, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre n'a pu statuer qu'en dernier ressort, contrairement aux mentions portées sur ce jugement, le seuil d'appel étant fixé à 4000 € par l'article R. 142-25 §1 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, l'article R351-37 du code de la sécurité sociale précisant que l'entrée en jouissance de la pension est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieur au dépôt de la demande.
SUR QUOI LA COUR
Attendu que l'article R142-25 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € ; qu'en sollicitant la fixation de l'entrée en jouissance de sa pension au 1er décembre 2006, Monsieur Jimmy X... réclame le versement de deux mois de pension, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2007, soit une somme de 1882,98 €, inférieure au seuil de dernier ressort ;
Attendu que c'est de façon éronnée que le jugement du 11 décembre 2007 a mentionné qu'il était "rendu en premier ressort" ; que cette erreur n'a pas pour effet d'ouvrir la voie d'appel ; que l'appel de Monsieur Jimmy X... doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare l'appel de Monsieur Jimmy X... irrecevable.
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