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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-10.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.874

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Alika X..., demeurant ..., 2°/ M. Franck Y..., demeurant ..., 3°/ Mlle Valérie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Foncière Beaubourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1994), que, suivant acte sous seing privé du 24 février 1986, M. Z..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur, a cédé le fonds de commerce de la société Coiffrelle à M. Y... et à Mme X...; que la société Foncière Beaubourg, devenue propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, a demandé la constatation de la résiliation du bail en invoquant l'irrégularité de la cession pour n'avoir pas appelé le bailleur à concourir à l'acte et ne lui avoir pas notifié la cession; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les infractions ayant un caractère irréversible, un commandement était inutile; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la société Foncière Beaubourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière Beaubourg à payer, ensemble, à Mme X... et aux consorts Y... la somme de 9 000 francs; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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