Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-81.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.529
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 15 février 1995 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, complicité de falsification d'un document administratif, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 147, 148, 153 de l'ancien Code pénal devenus les articles 441-4 et 441-2 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui revient à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son recours contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Qu'il n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM.
Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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