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Cour de cassation, 24 février 1998. 97-70.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.019

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, dont le siège est Aéroport du Raizet, 97139 Les Abymes, 2°/ de la Direction départementale de l'équipement de Guadeloupe , dont le siège est service des acquisitions de terrains Saint-Phy, 97120 Basse-terre, 3°/ du Conseil régional de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision sans violer l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retenant souverainement qu'à la date de référence, les parcelles expropriées n'étaient pas effectivement desservies par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau potable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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