Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° U 17-17.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Résidence 18e Ornano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Marcelle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Résidence 18e Ornano, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Résidence 18e Ornano aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Résidence 18e Ornano.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé les astreintes prononcées par le juge des référés aux termes de sa décision du 5 septembre 2013 aux sommes suivantes, celle de 20 000 € au titre de l'obligation d'avoir à justifier de ce que les deux regards dans la cour intérieure ne sont plus des puits perdus et sont raccordés au tout-à-l'égout, pour la période du 21 septembre 2016, celle de 12 000 € au titre de l'obligation d'avoir à justifier du raccordement de la canalisation en coude et de la fermeture du vide entre le numéro 3-5 et le numéro 7 du [...], pour la période du 31 octobre 2013 au 7 juillet 2015, de 12 000 € au titre de l'obligation d'avoir à déposer l'antenne appuyée sur le mur de Mme X..., pour la période du 31 octobre 2013 au 7 juillet 2015, de 12 000 € au titre de l'obligation d'avoir à déposer l'antenne appuyée sur le mur de Mme X..., pour la période du 31 octobre 2013 au 20 juillet 2015, de 15 000 € au titre de l'obligation de diffuser les plans de reprise du mur mitoyen entre l'immeuble du n° 5 et du [...] , lesquels devront respecter les préconisations de l'expert, pour la période du 31 octobre 2013 au 7 juillet 2015, de 5 200 € au titre de l'obligation d‘avoir à procéder au raccordement définitif de l'EP donnant sur le [...], pour la période du 31 octobre 2013 au 25 novembre 2013, de 14 000 € au titre de l'obligation d'avoir à réaliser un velux électrique pour la période du 31 octobre 2013 au 6 novembre 2015, d'AVOIR condamné la société Résidence 18ème Ornano à payer à Mme X... la somme de 78 200 €, de l'AVOIR autorisée à s'acquitter de cette somme en douze mensualités, les onze premières d'un montant de 6 500 € et la dernière, soldant la dette, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, puis le 10 de chaque mois, d'AVOIR dit qu'à défaut de respecter cet échéancier, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et de l'AVOIR condamnée à paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
Aux motifs que, 2) Sur l'injonction de justifier de ce que les deux regards dans la cour intérieure ne sont plus des puits perdus et de justifier de leur raccordement au tout-à-l'égout, l'expert explique page 83 de son rapport que s'il avait indiqué dans sa note du 4 juillet 2014 qu'il ignorait alors si les regards dans la cour de la société Résidence 18e Ornano étaient des puits perdus ou des regards intermédiaires sur le réseau de raccordement à l'égout, et bien qu'il ne dispose d'aucun document administratif attestant du raccordement à l'égout public du réseau EP, le fait que plus aucune infiltration d'eau dans les caves des avoisinants immédiats du chantier ne lui ait été signalée depuis fin 2013 est de nature à démontrer la réalité de la mise en oeuvre de regards intermédiaires étanchés (et non plus de puits perdus) renvoyant les eaux à l'égout, ce point étant confirmé par la facture de travaux d'étanchéité des regards ; que ces constatations complétées par les factures du 25 novembre 2013 produites aux débats, sont suffisantes à établir que les deux regards ne sont pas des puits perdus et qu'ils sont raccordés au tout-à-l'égout ; qu'il n'est cependant pas démontré que cette situation ait été justifiée auprès de Mme X... dès le mois de novembre 2013 alors que l'obligation pesant sur la société Résidence 18e Ornano était précisément de justifier du raccordement au tout-à-l'égout et pas seulement de réaliser ce raccordement, l'expert ayant à ce titre relevé dans sa note du 4 juillet 2014 que les justificatifs n'avaient pas été produits, le constat d'huissier établi le 10 octobre 2013 étant à cet égard insuffisant, ainsi que l'a retenu le premier juge ; qu'il sera, en l'absence d'autres éléments, retenu que l'obligation a été intégralement satisfaite à la date du rapport d'expertise, l'astreinte ayant couru jusqu'à cette date depuis le 21 septembre 2013 ; que 3) Sur l'injonction de justifier du raccordement de la canalisation en coude et de la fermeture du vide entre le numéro 3-5 et le 7 du [...], la société Résidence 18e Ornano soutient que la reprise de jonction du bâtiment entre le 5 et le 7 du [...] a été réalisée le 7 juillet 2015 et produit à ce titre deux factures de l'entreprise LAM des 15 et 26 juillet 2015, tandis que Mme X... indique dans ses conclusions que si les travaux, y compris ceux de raccordement de la canalisation en coude, ont bien été réalisés au mois de juillet 2015, ils demeurent insatisfaisants ; que l'expert qui retient dans son rapport que «le problème n'est plus d'actualité», confirme ainsi la réalisation des travaux sans émettre de réserve sur la bonne exécution de ceux-ci ; que Mme X... ne produisant pas d'éléments de nature à contredire utilement la position de l'expert judiciaire, il sera retenu que l'obligation a été satisfaite ; que l'astreinte a donc couru de ce chef du 31 octobre 2013 au 7 juillet 2015 ; que, 4) Sur l'injonction de déposer l'antenne appuyée sur le mur de Mme X..., si l'expert indique avoir constaté le 26 novembre 2015 que l'antenne n'était toujours pas déposée, Mme X... ne conteste pas qu'elle l'a été au mois de juillet 2015, tandis que la société Résidence 18e Ornano soutient que l'antenne a été déposée le jour de l'installation de l'échafaudage, expliquant l'observation de l'expert par le fait que ladite antenne était très difficile d'accès, tant physiquement que visuellement, et ne pouvait être vue correctement que depuis le toit terrasse de l'immeuble situé au [...] ; qu'il sera donc retenu que cette obligation a été satisfaite au mois de juillet 2015, et plus précisément le 20 juillet 2015 comme l'indique Mme X... dans ses conclusions en l'absence de justificatif attestant d'une dépose le 7 juillet ; que l'astreinte a donc couru de ce chef du 31 octobre 2013 au 20 juillet 2015 ; que, 5) Sur l'injonction de diffuser les plans de reprise du mur mitoyen entre l'immeuble du numéro 5 et du numéro [...] , lesquels devront respecter les préconisations de l'expert, Mme X... fait à ce titre valoir que la nature des travaux de reprise du mur mitoyen entre l'immeuble du [...] et celui du 7 n'a toujours pas été justifiée ; que la société Résidence 18e Ornano expose quant à elle qu'il est apparu au mois d'octobre 2015 que les premiers travaux de reprise du mur n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art, nécessitant une nouvelle intervention laquelle a eu lieu le 13 novembre 2015 ; que l'expert mentionne dans son rapport que ce point est réglé depuis novembre 2015 ; qu'il en résulte que l'expert judiciaire a considéré les derniers éléments produits par la société Résidence 18e Ornano comme suffisants sans que Mme X... établisse le contraire ; qu'il sera donc retenu que cette injonction a été satisfaite le 13 novembre 2015 et que l'astreinte a couru jusqu'à cette date, depuis le 31 octobre 2013 ; que, 6) Sur l'injonction de procéder au raccordement définitif de l'EP donnant sur le [...], l'expert mentionne dans son rapport que la descente EP donnant sur le [...] n'a pas été raccordée en même temps que les autres descentes situées dans la cour intérieure, mais plus tard, soit pendant l'été 2015, en raison, selon l'architecte de la société Résidence 18e Ornano, du délai très long qui a été nécessaire pour obtenir l'accord de la Ville de Paris sur un raccordement côté impasse. Dans sa note aux parties du 4 juillet 2014, l'expert avait pourtant mentionné que lors de sa dernière visite, qui remontait au 18 février 2014, il manquait un regard de visite en pied de cette descente EP, sans formuler d'autres observations, et n'avait notamment pas indiqué que le raccordement n'était pas effectué ; que la société Résidence 18e Ornano soutient que ce raccordement a été réalisé entre le 19 et le 25 novembre 2013 ; qu'elle produit, outre le devis accepté du 18 novembre 2013, le courrier de la mairie de Paris du 28 juillet 2014 qui mentionne qu'à la suite des travaux effectués, l'agent de maîtrise du secteur a remarqué, le 26 novembre 2013, que le branchement à l'égout n'était pas conforme aux prescriptions de la SAP (section d'assainissement de Paris) dès lors que les évacuations passaient sous le domaine public, et a mis en demeure la société Résidence 18e Ornano de procéder aux travaux de conformité du branchement d'assainissement sous quinze jours, sous peine de poursuites ; qu'il résulte de ces éléments que la descente EP en cause a bien été raccordée au mois de novembre 2013, mais qu'en raison de l'injonction de la ville de Paris, elle devait être modifiée. Pour autant, il n'apparaît pas que la non-conformité invoquée par la ville de Paris était une non-conformité technique mais une non-conformité administrative, étant observé qu'il est justifié de «travaux de modification de la descente de gouttière vers l'évacuation des égouts ([...])» par une facture de l'entreprise SBP du 18 septembre 2015 ; que la société Résidence 18e Ornano a donc exécuté l'injonction judiciaire de raccorder l'EP en cause au plus tard le 25 novembre 2013, laquelle injonction avait pour objectif de mettre fin aux infiltrations d'eau subies par Mme X..., peu important à l'égard de cette dernière que ce raccordement passait sous le domaine public ; que l'astreinte a couru de ce chef du 31 octobre 2013 au 25 novembre 2013 ; que, 7) Sur l'injonction de réaliser un velux électrique à l'emplacement de la fenêtre en briques de verre au 3ème étage, l'argumentation de la société Résidence 18e Ornano selon laquelle l'astreinte ne saurait courir s'agissant de la pose du velux puisqu'elle avait proposé amiablement l'installation d'un velux, est inopérante dès lors que la décision du 5 septembre 2015 lui a fait injonction de réaliser ce velux, sous astreinte ; que Mme X... indique que le velux a été posé courant juillet 2015 mais que toutefois l'injonction est incomplètement satisfaite ; que la société Résidence 18e Ornano soutient que le velux a été installé avant le 21 juillet 2015 et que les finitions de peinture ont été effectuées le 6 novembre 2015 ; que l'expert mentionne dans son rapport qu'il a constaté, le 26 novembre 2015, qu'un velux motorisé était installé, mais précise que la finition de peinture intérieure n'est pas acceptable, la peinture appliquée au pourtour du velux débordant sur la sous-face du plafond ; qu'il propose à ce titre de retenir une somme de 500 euros HT correspondant à environ 2 m2 de peinture supplémentaire ; qu'au vu de ces éléments, il sera retenu que l'injonction relative à l'installation d'un velux a été partiellement satisfaite le 20 juillet 2015 et complétée le 6 novembre suivant, les quelques finitions de peinture restant à faire ne justifiant pas que l'astreinte continue de courir au-delà du 6 novembre 2015, cette question devant se régler, comme l'indique l'appelante, dans le cadre du référé expertise et des indemnités afférentes ; que l'astreinte a donc couru du 31 octobre 2013 au 6 novembre 2015 ; que sur la liquidation des astreintes, il ressort des éléments ci-dessus que l'astreinte n'a pas couru au titre de l'injonction nº 1 et qu'il convient de liquider les astreintes ordonnées le 5 septembre 2013, s'agissant des injonctions nº 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour les périodes ci-dessus retenues. ; qu'en vertu de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère, étant rappelé que l'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle exécutoire lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; que la réalisation des travaux mis à la charge de l'appelante s'inscrivait dans le contexte des opérations d'expertise qui se déroulaient depuis 2011 et impliquaient l'intervention de l'expert qui n'a pas toujours été en mesure de répondre promptement aux demandes des parties et en particulier de la société Résidence 18e Ornano, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du 28 octobre 2015 du juge chargé du contrôle des expertises qui a dû arrêter un calendrier de procédure ; que Mme X... a par ailleurs fait le choix de se faire assister d'un architecte en la personne de M. A... dans le cadre des opérations d'expertise, souhaitant que ce dernier soit associé au contrôle des travaux mis à la charge de la société Résidence 18e Ornano ; que si ce choix est légitime compte tenu notamment des difficultés qu'elle a rencontrées depuis le démarrage du chantier en 2011 et de son ignorance en matière de construction, il était de nature à retarder l'exécution par la société Résidence 18e Ornano des injonctions qui lui étaient faites dans le délai très court qui lui était imparti, dès lors que M. A... a été associé aux discussions et a formulé certaines exigences ainsi qu'il ressort des notes fournies qu'il a adressées et des échanges qui ont suivi, des réunions ayant été organisées sur la question de l'exécution des travaux ordonnés par le juge des référés, puis des devis soumis à M. A... pour approbation de sa part ; qu'il est en outre constant que s'agissant des injonctions 3, 4, 5 et 7, l'exécution de celles-ci imposait la mise en place d'un échafaudage qui nécessitait l'accord de Mme X... ; qu'or, cet accord n'a pas été immédiatement donné par cette dernière qui souhaitait au préalable faire valider les devis par son architecte ; qu'à ce titre, la société Résidence 18e Ornano a écrit à l'expert le 31 octobre 2013 pour l'informer des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir l'autorisation de Mme X... pour installer un échafaudage, relatant à cet égard les différents courriers échangés avec cette dernière, et solliciter son intervention pour organiser en urgence une réunion portant uniquement sur les travaux visés dans l'ordonnance du 5 septembre 2013 ; que pour autant, il ne peut être retenu que Mme X... ait fait obstruction à la réalisation des travaux ordonnés, comme le soutient l'appelante, ni qu'elle soit à l'origine du retard apporté à leur réalisation, cette dernière ayant seulement, en prenant certaines précautions, entendu que ces travaux soient effectués dans les règles de l'art et de manière à mettre fin de manière pérenne aux désordres qu'elle subissait depuis plusieurs années ainsi que l'a relevé l'expert dans son rapport ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments qui, d'une part, s'ils ne constituent pas pour la société Résidence 18e Ornano une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte ou le report de son point de départ au 7 juillet 2015, caractérisent néanmoins de réelles difficultés d'exécution, et d'autre part, ne révèlent pas la volonté de la société Résidence 18e Ornano de se soustraire aux obligations mises à sa charge, celle-ci n'étant pas restée inactive à la suite de l'ordonnance de référé du 5 septembre 2013 et ayant tenté de trouver un accord avec l'architecte de Mme X... sur les modalités d'exécution des travaux, les astreintes ordonnées doivent être minorées et fixées de la manière suivante : 20 000 euros au titre de l'injonction nº 2, 12 000 euros au titre de l'injonction nº 3, 12 000 euros au titre de l'injonction nº 4, 15 000 euros au titre de l'injonction nº 5, 5 200 euros au titre de l'injonction nº 6 et 14 000 euros au titre de l'injonction nº 7, la société Résidence 18e Ornano étant condamnée à payer à Mme X... la somme totale de 78 200 euros, étant observé que toutes les astreintes ont cessé de courir compte tenu de l'exécution de l'intégralité des obligations mises à la charge de la société Résidence 18e Ornano ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent se fonder sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour prononcer la liquidation de l'astreinte au titre de l'injonction de travaux n° 2, que la société Résidence 18ème Ornano, qui avait fait réaliser ces travaux au plus tard fin 2013, n'en avait pas justifié auprès de Mme X..., la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, l'astreinte, qui est l'accessoire de la condamnation qu'elle assortit, n'est pas indépendante de l'obligation, objet de cette condamnation, dont elle vise à assurer l'exécution ; qu'aux termes d'une ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés a fait injonction à la société Résidence 18ème Ornano de justifier de ce que les deux regards dans la cour intérieure ne sont plus des puits perdus et de leur raccordement au tout-à-l'égout, avant le 20 septembre 2013, sous une astreinte de 200 euros par prestation et jour de retard ; que la cour a constaté qu'il s'induisait de ce que plus aucune infiltration d'eau dans les caves des avoisinants immédiats du chantier n'avait été signalée à l'expert depuis fin 2013, corroborée par les factures de travaux du 25 novembre 2013 communiquées par la société Résidence 18ème Ornano, la réalité de la mise en oeuvre de regards intermédiaires étanchés renvoyant les eaux à l'égout et, partant, que les deux regards n'étaient pas des puits perdus et étaient raccordés au tout-à-l'égout depuis fin 2013 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Résidence 18ème Ornano devait être condamnée à paiement d'une astreinte « pour la période du 21 septembre 2016 », dès lors qu'elle n'avait pas justifié de la réalisation de ces travaux auprès de Mme X... dès le mois de novembre 2013, la cour a violé l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) Alors que, tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant que le constat d'huissier établi le 10 octobre 2013 était insuffisant à établir que la société Résidence 18ème Ornano avait justifié de la réalisation de ces travaux auprès de Mme X..., sans donner aucun motif à sa décision, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors qu'en toute hypothèse, la cour a constaté qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 15 février 2016, la société Résidence 18ème Ornano avait intégralement satisfait à ses obligations au titre de l'injonction n° 3 ; qu'en la condamnant à paiement d'une astreinte pour une période s'étant écoulée du 21 septembre 2013 au 21 septembre 2016, la cour a violé l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) Alors que, l'astreinte provisoire peut être supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, laquelle peut résulter du comportement du créancier de l'obligation de faire ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que s'agissant des injonctions 3, 4, 5 et 7, l'exécution de celles-ci imposait la mise en place d'un échafaudage qui nécessitait l'accord de Mme X..., laquelle ne l'avait donné que le 7 juillet 2015 ; qu'en condamnant néanmoins la société Résidence 18ème Ornano à paiement d'une astreinte pour la période s'étant écoulée jusqu'à cette date, quand elle faisait le constat de l'impossibilité matérielle à exécuter les injonctions pour le débiteur de l'obligation de faire du fait d'une cause qui lui était étrangère et qui était liée au comportement du créancier de cette obligation, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
6°) Alors que, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées, la société Résidence 18ème Ornano faisait valoir (p. 21), s'agissant de la pose d'un velux électrique, que l'entreprise chargée des travaux de peinture n'avait pu y procéder en raison de l'absence, entre juillet et octobre 2015, de Mme X..., pour événements familiaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir que la liquidation de l'astreinte devait être supprimée en raison d'une cause étrangère à la société Résidence 18ème Ornano, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.