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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-41.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.035

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Company, demeurant Villa Le Grand Bi, Labastide Cezerac, 64170 Artix, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Camom, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été employé par l'entreprise Camom, au sein de laquelle il a exercé un mandat de délégué du personnel; que le 20 octobre 1993, son employeur lui a infligé un avertissement pour utilisation à des fins personnelle de ses heures de délégation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés aux fins d'obtenir l'annulation de cette sanction, le réajustement de son salaire et le paiement de dommages-intérêts; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 15 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur; Attendu en conséquence, que les faits ayant entrainé la sanction du 20 octobre 1993, qui ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en vertu du texte susvisé ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer en ce qui concerne la sanction elle-même; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que si ce moyen est devenu sans objet du chef de la sanction elle-même en raison de l'amnistie, le salarié demeure recevable à critiquer l'arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau en ce qu'il confirme la décision d'incompétence prononcée par la formation prud'homale de référé sur ses autres chefs de demande; Attendu cependant que M. X... ne fait valoir aucune critique à l'encontre de l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'incompétence de la formation prud'homale de référé; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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