Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2502289
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502289
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 500 euros lui serait directement versée.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des conséquences sur sa situation administrative et professionnelle.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7. f de l'accord franco-algérien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2025, sous le n° 2502291, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 6ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 22 novembre 2024, sollicité le changement de statut de son titre étudiant, valable du 13 janvier 2024 au 12 janvier 2025, pour un certificat de résidence portant la mention scientifique en application de l'article 7 f) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Aux termes de l'article 7 f) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ()f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " () ". Aux termes de l'article R 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ".
5. Si M. B demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui fournir un récépissé l'autorisant à travailler suite au dépôt de sa demande de certificat de résidence portant la mention scientifique en application de l'article 7 f) de l'accord franco-algérien, il ressort des dispositions précitées que cette demande de titre de séjour n'entre pas dans les cas pour lesquels le récépissé, donné après le dépôt de la demande, peut être assorti d'une autorisation de travail. Dès lors, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. B et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance ainsi que celles relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Clarou.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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