Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société The Walt Disney Company France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.787 contre l'ordonnance N° RG : 17/19317 rendue le 7 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au directeurgénéral des finances publiques, domicilié [...] , représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société The Walt Disney Company France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeurgénéral des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 novembre 2018), un juge des libertés et de la détention a, le 3 octobre 2017, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et des saisies dans des locaux situés [...] et susceptibles d'être occupés par la société de droit britannique The Walt Disney Company Limited (la société Walt Disney company), les sociétés The Walt Disney Company France (la société Walt Disney France), Walt Disney International France, The Walt Disney Company Licensing EMEA, Walt Disney Participations, Clearspark, SIP Animation, afin de rechercher la preuve de fraudes commises au titre de l'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires par les sociétés Walt Disney company et Walt Disney France. Les opérations de visite et de saisie ont été effectuées les 5 et 6 octobre 2017.
2. La société Walt Disney France a formé un recours contre le déroulement des visites.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4.La société Walt Disney France fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts et le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ; que les agents de l'administration fiscale sont donc tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; qu' il résulte des observations générales sur les opérations diligentées le 5 octobre 2017 annexées aux procès-verbaux, que les agents de l'administration ont remis au responsable des services informatiques de la société un listing avec le nom des salariés pour lesquels une saisie des documents informatiques était requise ; qu'il est apparu que cette liste mentionnait le nom des personnes concernées mais également leur salaire annuel brut ; que la divulgation de ces informations confidentielles et hautement sensibles à du personnel non autorisé ne pouvait que nuire à la société ; que ce manquement caractérisait manifestement une violation du secret professionnel des agents de l'administration fiscale qui viciait dès l'origine les opérations de visite et de saisie ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le délégué du premier président a relevé que "les agents de l'administration étaient dans l'obligation de cibler les postes informatiques à investiguer et de demander au responsable informatique de les orienter, à partir d'une liste, vers les ordinateurs des salariés concernés" et a estimé que "s'il est malencontreux que cette liste ait contenu les salaires des cadres dont les ordinateurs ont été visités, cette diffusion n'a pu être que très restreinte, limitée à un ou quelques salariés de la société et également dans le temps" ; qu'en déduisant ainsi, du seul caractère restreint de la diffusion que celle-ci, faite en méconnaissance du secret professionnel, ne saurait avoir pour effet d'invalider les opérations de visite et de saisie , le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 103 et L. 16 B du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
5. La violation alléguée du secret fiscal, ayant été commise par inadvertance, en marge des opérations de visite domiciliaire et de saisie, sans avoir eu aucune influence sur le déroulement ou le résultat de celles-ci, ne peut
avoir eu pour effet de les vicier de sorte que c'est à bon droit que le premier président a refusé de les annuler pour ce motif.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Walt Disney company France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Walt Disney Company France et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société The Walt Disney Company France.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les recours de la société The Walt Disney Company France contre les opérations de visite et de saisie en date des 5 et 6 octobre 2017,
Aux motifs qu'« il est établi que lors d'une opération de visite et de saisie, les agents des services fiscaux agissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions et sur mandat judiciaire ; qu'il est indiqué dans les observations générales sur les opérations diligentées le 5 octobre 2017 annexées au procès-verbal que « les agents de l'administration ont remis au responsable des services informatiques de la société un listing avec le nom des salariés pour lesquels une saisie des documents informatiques était requise. Il est apparu que cette liste mentionnait le nom des personnes concernées mais également leur salaire annuel brut. La divulgation de ces informations hautement sensibles à du personnel non autorisé ne peut que nuire à la société » ; que la société requérante soutient que « ce manquement caractérise clairement une violation du secret professionnel et comme c'est par la divulgation de cette liste que les agents de l'administration ont pu réaliser les saisies sur les serveurs et les boîtes e-mail des salariés, lesdites saisies sont viciées dès l'origine » ; qu'il est constant que les agents de l'administration étaient dans l'obligation de cibler les postes informatiques à investiguer et de demander au responsable informatique de les orienter, à partir d'une liste, vers les ordinateurs des salariés concernés ; que s'il est malencontreux que cette liste ait contenu les salaires des cadres dont les ordinateurs ont été visités, cette diffusion n'a pu être que très restreinte, limitée à un ou quelques salariés de la société et également dans le temps et ne saurait avoir pour effet d'invalider l'ensemble des opérations de visite et de saisies » ; (
) qu'« il a été relevé dans les observations générales sur les opérations diligentées le 5 octobre 2017 annexées au procès-verbal que « les questions posées à certains salariés par les agents de l'administration n'ont pas été circonscrites aux seules informations concernant l'intitulé de leur fonction et l'architecture de leur ordinateur ; en particulier, les salariés ont été interrogés sur l'activité, l'organisation et les fonctions de la société » ; que les dispositions de l'article L. 16 B du LPF n'exigent le consentement de la personne interrogée que dans l'hypothèse où les questions porteraient sur la fraude présumée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au cas particulier, le fait que les salariés auraient pu, selon la requérante, être interrogés sur l'activité de la société, n'induit en rien que les questions posées, n'apparaissant pas au procès-verbal, aient été en relation avec la nature et les modalités de la fraude supposée » ; (
) qu'il convient de rappeler que l'inventaire n'est soumis à aucun formalisme particulier et peut, à titre d'exemple, être présenté sous la forme d'une arborescence ; que s'agissant des saisies effectuées, (
), il a été utilisé un logiciel de recherches de preuves (Encase) qui, à l'aide de mots-clés choisis dans l'ordonnance et de la liste des avocats étant en relation avec la société, permet de discriminer les documents n'entrant pas dans le champ de l'ordonnance du JLD ou relevant du privilège légal ; que si des documents ou fichiers ont échappé à ce filtre, la société requérante doit les présenter afin qu'il en soit débattu lors du débat contradictoire à l'audience de la cour d'appel, ce qui a été fait au cas présent ; que concernant l'identification des fichiers, il a été procédé à l'authentification numérique de chaque fichier, réalisée à l'aide des fonctionnalités du logiciel Encase et ils ont été gravés sur 3 CD de marque Verbatim, non réinscriptibles et finalisés numéros 1 à 3, étant précisé que les exemplaires 2 et 3 ont été remis aux représentants désignés par le représentant légal de la société ; qu'ainsi, en comparant ces exemplaires avec les fichiers originaux restés en sa possession, la requérante peut identifier chaque fichier saisi et exercer son recours effectif ; (
) qu'il est constant que dans la phase de l'enquête préparatoire, le champ d'application de l'ordonnance doit être relativement large, dans la mesure où, à ce stade, aucune accusation n'est portée à l'encontre de la société visée par de simples présomptions ; que dans ces conditions, l'autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements frauduleux présumés et permettait donc de procéder à la saisie d'éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relations d'affaires avec une personne morale ou physique suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe, des pièces pour partie, même ténue, utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport même partiel avec les agissements prohibés, et les documents mêmes personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude présumée » (
) ;
1° Alors, en premier lieu, que selon l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts et le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ; que les agents de l'administration fiscale sont donc tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; qu' il résulte des observations générales sur les opérations diligentées le 5 octobre 2017 annexées aux procès-verbaux, que les agents de l'administration ont remis au responsable des services informatiques de la société un listing avec le nom des salariés pour lesquels une saisie des documents informatiques était requise ; qu'il est apparu que cette liste mentionnait le nom des personnes concernées mais également leur salaire annuel brut ; que la divulgation de ces informations confidentielles et hautement sensibles à du personnel non autorisé ne pouvait que nuire à la société ; que ce manquement caractérisait manifestement une violation du secret professionnel des agents de l'administration fiscale qui viciait dès l'origine les opérations de visite et de saisie ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le délégué du premier président a relevé que « les agents de l'administration étaient dans l'obligation de cibler les postes informatiques à investiguer et de demander au responsable informatique de les orienter, à partir d'une liste, vers les ordinateurs des salariés concernés » et a estimé que « s'il est malencontreux que cette liste ait contenu les salaires des cadres dont les ordinateurs ont été visités, cette diffusion n'a pu être que très restreinte, limitée à un ou quelques salariés de la société et également dans le temps » ; qu'en déduisant ainsi, du seul caractère restreint de la diffusion que celle-ci, faite en méconnaissance du secret professionnel, ne saurait avoir pour effet d'invalider les opérations de visite et de saisie , le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 103 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2° Alors, en deuxième lieu, que si, au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable faisant l'objet de la procédure de visite domiciliaire auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, c'est après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que les renseignements et justifications susceptibles d'être recueillis doivent être liés avec la fraude présumée décrite dans l'ordonnance du juge autorisant la procédure de visite et de saisie ; qu' il a été relevé dans les observations générales sur les opérations diligentées le 5 octobre 2017 annexées aux procès-verbaux que « les questions posées à certains salariés par les agents de l'administration n'ont pas été circonscrites aux seules informations concernant l'intitulé de leur fonction et l'architecture de leur ordinateur » ; qu'en particulier, les salariés ont été interrogés sur l'activité, l'organisation et les fonctions de la société ; qu'une interrogation sur l'activité, l'organisation et les fonctions de la société portaient nécessairement sur les faits présumés dans l'ordonnance d'autorisation ; qu'en affirmant, au contraire, que le fait que les salariés aient été interrogés sur l'activité de la société ne saurait induire que les questions posées aient été en relation avec la nature et les modalités de la fraude fiscale supposée, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé le III bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3° Alors, en troisième lieu, que les visites domiciliaires constituent une ingérence dans le respect de la vie privée et du domicile, garanti par l'article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'elles ne doivent être que strictement nécessaires et conduire à la seule saisie des pièces requises par la recherche de la preuve de la fraude présumée ; que les visites et saisies doivent ainsi donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal accompagné d'un inventaire des pièces et documents saisis ; que cet inventaire doit décrire avec suffisamment de précision les pièces et documents saisis pour s'assurer que les agents des impôts n'ont emporté que ceux nécessaires à la recherche de la fraude présumée ; qu' en l'espèce, l'administration fiscale a procédé à la saisie massive et indifférenciée des emails de certains collaborateurs dès lors que l'intégralité des boîtes Outlook a été saisie ; que ces saisies n'étaient identifiées dans l'inventaire que par une ligne alors qu'il s'agissait de la saisie de centaine, voire de milliers d'échanges ; que l'administration pouvait isoler, grâce à une recherche par motsclés, les documents informatiques ou courriels susceptibles de se rapporter aux agissements de fraude recherchés, de sorte qu'elle ne pouvait, d'une part, se borner à identifier ces saisies par une ligne sur l'inventaire, sans préciser par ailleurs la taille du fichier et, d'autre part, à copier, sur CD l'intégralité de fichiers informatiques ou de courriels se trouvant sur un même support informatique, sous prétexte qu'elle ne pourrait procéder à l'extraction des seuls documents et courriers utiles à la recherche de la fraude ; que, par conséquent, en estimant régulière les saisies massives et indifférenciées d'emails dans lesquelles figuraient des éléments personnels, parce qu'« il a été procédé à l'authentification numérique de chaque fichier, réalisée à l'aide de fonctionnalités du logiciel Encase et qu'ils ont été gravés sur 3 CD de marque Verbatim, non réinscriptibles et finalisés numéros 1 à 3, étant précisé que les exemplaires 2 et 3 ont été remis aux représentants désignés par le représentant légal de la société » et qu'ainsi, en comparant ces exemplaires avec les fichiers originaux restés en sa possession, la requérante pouvait identifier chaque fichier et exercer son recours effectif, le délégué du premier président a méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4° Alors, en quatrième lieu, que si l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention a pour objet de rechercher la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés, ce qui implique la possibilité d'y examiner et saisir tous les documents et supports d'informations susceptibles d'y être consultés et exploités, c'est à la condition que les documents saisis soient en lien avec les sociétés visées par l'ordonnance et avec la fraude présumée ; que l'ordonnance autorisait les visites et saisies dans les locaux et dépendances situés dans les locaux sis [...] et/ou [...] et/ou [...] présumés occupés par la société de droit britannique The Walt Disney Company Limited et/ou la SASU Walt Disney International France et/ou la société Walt Disney Licensing EMEA et/ou la SASU Walt Disney Participations et/ou Clearspark et/ou la SAS Sip Animation ; que les agents ont procédé à des saisies de documents dématérialisés hébergés non pas dans les lieux visés par l'ordonnance mais sur des serveurs se trouvant à l'étranger ; qu'en effet, les agents des impôts ont procédé à l'interrogation de serveurs situés au Royaume-Uni ; que ces serveurs étaient accessibles pour l'ensemble des sociétés du groupe mais n'étaient pas nécessairement en lien avec l'activité réalisée par chaque société localement ; que les données consultées sur ces serveurs ne pouvaient donc être considérées comme des données propriétés des sociétés visées dans l'ordonnance d'autorisation de la visite domiciliaire, et donc saisissables ; qu'en conséquence, les données figurant sur les serveurs consultés non situés sur le territoire français et propriété de sociétés domiciliées au Royaume-Uni, non visées par l'ordonnance autorisant la visite et saisie domiciliaires, ne pouvaient être saisies depuis le territoire français à partir de postes informatiques situés dans les sociétés visées par l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, dès lors qu'il n'était pas possible de s'assurer que les saisies sur ces serveurs étaient relatives aux sociétés visées par l'ordonnance d'autorisation et que les documents saisis étaient en lien avec les sociétés et la fraude présumée visées par ladite ordonnance ; que le délégué par le premier président a jugé toutefois que « l'autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements frauduleux présumés et permettait donc de procéder à la saisie des documents appartenant à des sociétés du groupe, des pièces pour partie, même ténue, utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport même partiel avec les agissements prohibés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les agents de l'Administration n'avaient pas étendu leurs investigations à des lieux non visés pas l'ordonnance d'autorisation et que les documents saisis étaient en lien avec les sociétés visées par l'ordonnance d'autorisation, le délégué du premier président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
5° Alors, en dernier lieu, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique en matière de visite domiciliaire que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; que le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié ; qu'il en résulte que doit être exclues toutes les saisies de fichiers informatiques appartenant à des tiers stockés à l'étranger sur leurs serveurs qui ne seraient pas en lien avec les sociétés et avec la fraude présumée visées par l'ordonnance ; qu'une telle saisie exposerait ces sociétés tierces, qui ne sont pas parties à la procédure, au risque que des données leur appartenant, sans lien avec les sociétés visées par l'ordonnance et avec la fraude présumée, soient saisies à leur insu sans qu'elles aient été notifiées d'une quelconque autorisation ou actes d'exécution, de sorte qu'elles ne disposent d'aucun recours ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que des saisies ont été réalisées sur des serveurs étrangers qui étaient accessibles pour l'ensemble des sociétés du groupe mais qui n'étaient pas nécessairement en lien avec l'activité réalisée par chaque société localement, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que les saisies sur ces serveurs étaient relatives aux sociétés visées par l'ordonnance ; qu'en jugeant que l'autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements frauduleux présumés et permettait donc de procéder à la saisie d'éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvait en relation d'affaires avec une personne morale ou physique suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe, des pièces pour partie, même ténue, utile à la preuve des agissements présumées ou en rapport même partiel avec les agissements prohibés, alors que les données saisies sur des serveurs à l'étranger sont la propriété de sociétés tierces étrangères, pouvant relever d'une juridiction étrangère, qui ne bénéficient d'aucun recours juridictionnel effectif en France, le magistrat délégué par le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.