Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-16.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.701
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant ... (Moselle), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Robert Y..., demeurant place de la République à Bousse (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances "National employ mutual", dont le siège social est ... (8e),
2 / de M. Z..., demeurant ... (Moselle), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant place de la République à Bousse (Moselle),
3 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle, dont le siège est ...,
4 / de la SARL Garage Y..., dont le siège social est place de la République à Bousse (Moselle), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances National employ mutual, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1992) de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'assureur quant à la présence dans le garage d'une cabine de peinture et à l'usage effectif qui en était fait ; que l'arrêt est donc légalement justifié ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie d'assurance National employ mutual (NEM) sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la compagnie d'assurance National employ mutual, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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