Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-17.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.333
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Réunion marocaine d'assurance et de réassurance REMAR, dont le siège est ...Armée Royale à Casablanca (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Euromarocaine de navigation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie REMAR, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Euromarocaine de navigation a contracté, par l'intermédiaire de l'Omnium africain d'assurance (OMAS), une assurance maritime sur corps de navire auprès de la compagnie d'assurances Réunion marocaine d'assurances et de réassurances "REMAR" ;
qu'au moment du sinistre survenu le 10 décembre 1985 à son navire "AMINA", la société Euromarocaine de navigation était porteur d'un arrêté de risques couvrant la période du 6 septembre 1985 au 31 décembre 1985 et d'une police d'assurance n 498 12 1134/85, obtenue postérieurement, couvrant cette même période ;
que la compagnie REMAR s'est refusée au paiement des réparations en opposant que l'OMAS n'avait agi qu'en qualité de courtier de la société Euromarocaine, laquelle n'avait pu se libérer valablement du paiement de la prime entre ses mains, et qu'elle-même avait, à la date du 21 octobre 1985, mis cette société en demeure de payer la prime sous huit jours, faute de quoi toute garantie serait suspendue ;
qu'elle a ainsi prétendu que la garantie avait été suspendue à compter du 29 octobre 1985 ;
que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1992) a écarté ses prétentions et l'a condamnée au paiement des sommes dues ;
Attendu que la compagnie REMAR reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la renonciation par un assureur à une mise en demeure, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer ;
que la seule émission, pour paiement du solde de la prime due par l'assuré, d'effets, ne caractérise pas la renonciation par l'assureur à la suspension du contrat pour défaut de paiement de la prime ;
qu'une telle renonciation est nécessairement subordonnée au paiement intégral de tous les effets ;
qu'en le niant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2221 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la compagnie REMAR, qui avait versé une commission à l'OMAS au titre du contrat en cause, avait ainsi mandaté cet organisme pour l'opération d'assurance et qu'il s'ensuivait que le paiement de la prime, entre les mains de l'OMAS, libérait l'assuré ;
qu'elle a aussi constaté que le 5 novembre 1985, l'OMAS avait donné quittance pour la prime de l'assurance corps de navire en reconnaissant avoir reçu à ce titre un chèque de 28 838,06 dirhams, trois effets de 38 838,06 dirhams ainsi que 10 000 dirhams en espèces, cette quittance étant donnée sous la seule réserve de l'encaissement du chèque qui a été payé le 28 octobre 1985 ;
que, par motifs adoptés, elle a encore relevé qu'après ce paiement l'assureur avait envoyé à la signature de la société Euromarocaine la police d'assurance n 458 12 1134/85, le 1er novembre 1985, et que l'ayant reçue en retour signée, il l'avait enregistrée le 7 novembre 1985 ;
que le moyen manque en fait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie REMAR à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société Euromarocaine de navigation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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