Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQ4
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL BSV
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01284)
rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 24 Janvier 2023
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l'incident
S.A.S. BATIPOOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
M. [D] [T]
né le 27 Octobre 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED ès qualités d'assureur de la Société ALPES RENOVATION CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [X] [U]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 14] - Turquie
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [I] [O], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société ALPES RENOVATION CONSTRUCTION - ARC,
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentées
Intimé et demandeur à l'incident
M. [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 18 octobre 2023, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [T] a confié à M. [S] [J] la construction d'une piscine sur la commune de [Localité 13].
Le lot maçonnerie a été confié à la société ARC, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Batipool.
L'étude de sol a été confiée à la société Geopole et l'étude béton armé au bureau d'études Cebea.
La société Batipool a cessé son intervention et le chantier a été interrompu.
Par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
mis hors de cause M. [J],
prononcé la réception judiciaire au 13 juillet 2017,
dit que les sociétés ARC représentée par son liquidateur et Batipool seront tenues in solidum d'indemniser M. [T],
condamné la société Batipool à payer à M. [T] la some de 34 710, 01 euros au titre des travaux de reprise, 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, et 2 000 euros au titre du préjudice moral,
fixé à la procédure collective de la société ARC les mêmes sommes, outre 134 933,23 euros au titre des pénalités de retard,
condamné M. [U] in solidum avec Batipool à payer à M. [T] la somme de 34 700, 01 euros au titre des travaux de reprise,
dit que dans les rapports entre eux les co-responsables seront tenus par parts égales.
La société Batipool a interjeté appel le 24 janvier 2023, intimant M. [U], M. [T], M. [J], la compagnie d'assurances Elite et la SELARL MJ Alpes.
Par conclusions d'incident du 7 juillet 2023 M. [J] a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'une demande de caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Batipool à son encontre et de condamnation de cette dernière ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A défaut, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel à son encontre.
Il soutient que les conclusions d'appelante de la société Batipool ne contiennent aucune demande le concernant, ce qui équivaut à une absence de remise de conclusions à son encontre.
A défaut il estime l'appel irrecevable.
M. [T] demande au magistrat en charge de la mise en état de :
juger que le litige est indivisible,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 janvier 2023,
subsidiairement, dire que ses demandes formées par appel incident contre M. [J] sont recevables,
condamner solidairement M. [J] et Batipool à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et de l'appel.
La société Batipool conclut au débouté de MM. [T] et [J].
Elle expose que M. [T] a formé appel incident concernant la mise hors de cause de M. [J] et conteste l'indivisibilité du litige.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office par le Conseiller de la Mise en Etat, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au Greffe.
En l'espèce les premières conclusions d'appelant de la société Batipool ne reprennent pas la contestation de la mise hors de cause de M. [J] et ne contiennent aucune demande à son encontre.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Batipool à son encontre.
M. [T] ne démontre pas l'indivisibilité du litige qu'il invoque et notamment le risque d'impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires et sera donc débouté de sa demande de caducité de la déclaration d'appel du 24 janvier 2023.
En revanche, M. [T] a par conclusions du 18 juillet 2023 et donc dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile, formé appel incident, notamment à l'encontre de M. [J].
Cet appel incident demeure recevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère à la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la société Batipool à l'encontre de M. [J],
Dit que cette caducité n'est que partielle,
Déclare recevable l'appel incident formé par M. [T] à l'encontre de M. [J],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure d'appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
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