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Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2022. 2224699

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224699

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre et 15 décembre 2022, M. E B, agissant pour le compte de sa fille mineure C B, représenté par Me Steck, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de le convoquer pour lui remettre un document de circulation pour étranger mineur (A) au profit de sa fille, ou, à titre subsidiaire, de résoudre par tous moyens dans le blocage qui l'empêche de déposer sa demande de A pour sa fille ou, à titre très subsidiaire, de le convoquer pour enregistrer sa demande de A au profit de sa fille dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la conditions d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. ". En application de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés, notamment, en application de l'article L. 414-4 du code, sont effectuées au moyen de ce téléservice. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, alors qu'il dispose d'un compte sur le téléservice dédié avec un identifiant et un mot de passe, n'arrive pas à finaliser sa démarche en ligne pour la demande de document de circulation pour étranger mineur de sa fille C. Il résulte également de l'instruction qu'il se conforme aux instructions demandées par ce téléservice sans pour autant réussir à surmonter la difficulté technique rencontrée. Or, il a besoin d'un document de circulation pour sa fille mineure afin de se rendre en Chine à partir du 28 décembre 2022 pour rendre visite à son père souffrant d'une grave maladie. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles, au besoin par l'accueil et l'accompagnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de permettre à M. B d'accomplir les formalités de demande qu'il a engagées, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles afin de permettre à M. B d'accomplir les formalités de demande de documents de circulation pour étranger mineur de sa fille C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme globale 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224699/9

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