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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-41.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.460

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-41.460, 94-41.461 et 94-41.462 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 15 décembre 1992), que M. X... et 16 autres salariés de la compagnie P & 0 European Ferries limited, qui avaient été engagés initialement par des contrats conclus pour une durée déterminée comportant une période d'essai, ont engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de rémunération et de congés payés sur le fondement de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, en soutenant que, dès l'origine, leur salaire devait être égal à celui d'un salarié engagé pour une durée indéterminée ; Attendu que la compagnie P & O European Ferries limited fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à régler à Mmes Y..., D... et I... ainsi qu'à MM. X..., A..., B..., C..., E..., F..., G..., H..., K..., J... Z..., M..., N..., L... et Willo, engagés sous contrats à durée déterminée, un rappel de salaire relatif à la période d'essai, assorti des intérêts légaux à compter du 26 novembre 1991, date de l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un salarié, engagé selon un contrat à durée déterminée, est soumis à une période d'essai, celui-ci ne peut prétendre à une égalité de rémunération avec un salarié sous contrat à durée indéterminée qui a effectué sa période d'essai, pour une qualification équivalente et pour une même fonction, qu'à l'issue de cette période ; qu'en décidant qu'en l'espèce, les salariés de la Compagnie P & O European Ferries limited qui avaient été engagés par contrats à durée déterminée soumis à une période d'essai devaient percevoir dès le premier jour de leur contrat à durée déterminée le même salaire que celui d'un salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée après que ce dernier ait lui-même accompli sa période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil de même que l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'au cas où une partie de la rémunération est versée en fonction de l'ancienneté, le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut y prétendre que s'il remplit lui-même la condition d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la condition pour un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée d'accéder au salaire ST2 est de rassembler une ancienneté de 3 mois correspondant à la durée de la période d'essai ; qu'en ne recherchant pas si les demandeurs, titulaires au moment de leur engagement d'un contrat de travail à durée déterminée, auxquels les dispositions de la convention collective étaient applicables, ne pouvaient prétendre au salaire référencé ST2 dès leur engagement faute d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-3-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la règle édictée par l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail, selon laquelle la rémunération du salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, s'applique à tous les salariés engagés par contrat à durée déterminée, qu'ils soient ou non soumis à une période d'essai ; qu'il en résulte qu'elle s'applique dès le premier jour de leur engagement ; Et attendu, d'autre part, que la différence existant entre le salaire qui avait été appliqué aux intéressés et celui dont ils réclamaient le bénéfice n'était pas liée à une condition d'ancienneté mais uniquement au fait qu'ils se trouvaient en période d'essai ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.

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