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Cour d'appel, 11 mars 2008. 06/00166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00166

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT No137 R. G : 06 / 00166 PB / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 12 décembre 2005 X... C / Y... SARL CONTRÔLE AUTO 84 COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 11 MARS 2008 APPELANT : Monsieur Roger X... né le 16 Juin 1949 à CAVAILLON (84) ... ... représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP ODYSSEE AVOCATS, avocats au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur Claude Y... né le 22 Novembre 1939 à CAVAILLON (84) ... ... ... représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP CANO, avocats au barreau D'AVIGNON SARL CONTROLE AUTO 84 poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 851 Avenue de la Libération 84300 CAVAILLON représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 11 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 11 janvier 2006 dont la régularité n'est pas mise en cause, M. X... a relevé appel d'un jugement prononcé le 12 décembre 2005 par le tribunal de grande instance d'Avignon qui l'a débouté des demandes qu'au vu des résultats d'une expertise judiciaire obtenue précédemment en référé, il a articulées - en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts, contre M. Y... à qui il reproche de lui avoir vendu le 25 septembre 2001 pour le prix de 11. 433, 68 € un véhicule Mercedes 280 SL8 année 1970 affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination, vices révélés postérieurement au contrôle technique auquel il a fait procéder le 16 octobre 2001 par la société AUTO CONTRÔLE 84, étant précisé que la vente s'est conclue sur la foi notamment de rapports de visites techniques très antérieurs à la vente dont le dernier du 19 mars 1992 ou du 3 mars 1995, également réalisés par la société AUTO CONTRÔLE 84, - en paiement de dommages et intérêts solidairement avec M. Y..., contre la société AUTO CONTRÔLE 84 à qui il reproche un manquement dans son obligation d'information dès lors qu'elle n'a pas relevé les vices que l'expert dit facilement décelables pour un professionnel, et qui l'a condamné aux dépens et à payer à chacun de ses adversaires une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que si les désordres (notamment diverses déformations des longerons avant, du passage de roue avant droit et du tablier avant droit, avec recul des points d'ancrage du moteur, déformation du corps d'amortisseur de direction et de la barre de direction de ce fait érodée par frottement trouvant leur cause dans un choc mal réparé et mettant en jeu la sécurité) sont incontestablement antérieurs à la vente, il n'en reste pas moins vrai que celle- ci a eu pour objet un véhicule de collection de haut de gamme à un prix très nettement inférieur à la cote officielle (30. 000 €) sur dispense expresse du vendeur par l'acquéreur d'un contrôle technique actualisé, ce qui montre que M. X... a entendu prendre des risques qui exonèrent M. Y... sur son achat d'un véhicule ancien dont le parfait état n'était pas la cause déterminante de la transaction, et que, eu égard aux conditions de cette vente antérieure à son intervention, rien ne peut être reproché au contrôleur technique qui a bien signalé les défauts affectant le véhicule dans le cadre de sa mission restreinte (simple examen visuel sans démontage), ce qui aurait du conduire M. X... à plus de prudence dans son utilisation ultérieure du dit véhicule sur 450 km. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 mai 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X... soutient que le tribunal a ajouté une condition à l'application à la vente en cause de l'article 1641 du code civil, tenant au fait qu'il est amateur de voiture haut de gamme ou de collection, alors qu'outre que cela ne le rend pas expert en automobile, l'expert a relevé que les vices n'étaient pas décelables sur simple examen visuel au sol ou même lors d'un simple essai, la direction fonctionnant en apparence normalement, que le fait pour l'acquéreur de faire une affaire ne dispense pas le vendeur de livrer un véhicule en état alors que la vente n'a jamais porté sur un objet à rénover, preuve en est qu'il a risqué sa vie sur 450 km au lieu de faire procéder aux réparations de sécurité qui s'imposaient. Il réitère donc sa demande en résolution de la vente et restitution du prix contre M. Y... à qui il s'engage à restituer le véhicule en contre- partie. Il fait valoir en outre, contre la société AUTO CONTRÔLE 84 qu'il attaque sur sa responsabilité professionnelle et non sur le fondement des vices cachés, que celle- ci a bien commis la faute qu'il lui impute en ne signalant aucun des défauts portant atteinte à la sécurité relevés par l'expert et portant justement sur des organes objet prioritaire du contrôle alors que ces défauts étaient aisément décelables même sans démontage, ce qui l'a conduit en toute confiance à risquer sa vie pendant 450 km puisqu'aucune contre- visite n'était requise. Il réitère donc sa demande de condamnation solidaire de ses adversaires à lui payer en réparation de son préjudice, une somme de 7. 131, 77 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 9 juin 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... qui dénie tout accident pendant qu'il était propriétaire du véhicule en cause, fait valoir que la société AUTO CONTRÔLE avait décelé certaines déformations du châssis et train avant droit dès le 19 mars 1992, ce dont M. X... a été informé par la remise du procès- verbal de contrôle correspondant (outre les autres contrôles), que M. X... en a profité pour faire une bonne affaire qui lui faisait économiser 20. 000 €, ne retenant même pas du contrôle qu'il a fait effectuer par la société AUTO CONTRÔLE 84 le 16 octobre 2001, soit après la vente, le relevé des désordres affectant le train avant, acceptant ainsi de parcourir 450 km sans réparation, que celles- ci n'ont d'ailleurs pas été jugées obligatoires par le spécialiste Mercedes qui a procédé à la révision générale du véhicule plusieurs mois après la vente à la demande de M. X..., et que ce n'est que plus d'un an plus tard que celui- ci a déclenché son action en visant d'abord le contrôleur technique ou son assureur, sans démontrer qu'il n'est pas le premier responsable du choc dont il se plaint tardivement des conséquences. Il poursuit donc au principal la confirmation du jugement entrepris soit par substitution de motifs au constat qu'aucune preuve de l'antériorité des vices à la vente n'est rapportée, soit par adoption de motifs au constat du risque patent pris par M. X... informé par remise au moins du contrôle de 1992, et des dispositions de l'article 1642 du code civil, rapprochées du prix modique de la vente, de l'ancienneté du véhicule et du refus par M. X... d'un nouveau contrôle avant la vente. Subsidiairement, si la résolution de la vente devait tout de même être prononcée, il entend ne se voir imposer que la restitution du prix à l'exclusion du coût des travaux somptuaire que M. X... a engagé sur le véhicule et à la condition d'une restitution par celui- ci du véhicule dans l'état où il était sinon lors de la vente au moins lors de son examen par l'expert judiciaire, et à l'exclusion de toute autre somme eu égard à sa bonne foi, sauf à condamner la société AUTO CONTRÔLE 84 à le relever et garantir de toute condamnation à ces surplus, puisque dans ce cas, c'est bien la faute de cette société qui est à l'origine des débours de M. X.... Mais il réclame, sur la base d'un rejet des prétentions de M. X..., plus conforme à l'état du dossier, condamnation de celui- ci à lui payer 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de son appel infondé avec distraction au profit de son avoué. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 16 novembre 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la société AUTO CONTRÔLE 84 poursuit aussi la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, introduisant dans le débat l'argument qu'elle a été victime d'un camouflage au blackson des éléments viciés sur un véhicule très ancien vendu au tiers de sa cotation normale en l'absence de contrôle technique préalable à sa vente, si bien qu'à l'instar du premier juge il est possible d'opposer à M. X... sa propre attitude. DISCUSSION Si, quoi qu'en dise M. Y... qui sur le sujet se contente d'affirmations, les vices relevés par l'expert judiciaire et qui effectivement mettent en cause la sécurité de l'emploi immédiat et en l'état du véhicule concerné, sont incontestablement antérieurs à sa vente à M. X..., ainsi que la note l'expert Z... sans être suffisamment contredit par les affirmations susvisées, son ancienneté (première mise en service en juillet 1970) influant sur sa destination d'objet de collection, son prix de vente au tiers de sa valeur s'il avait été en bon état d'usage immédiat, estimé de surcroît cohérent avec le coût des réparations jugées nécessaires par l'expert pour un tel usage, et le fait incontesté que l'acquéreur a expressément dispensé son vendeur de lui fournir au moment de la vente le procès- verbal du contrôle technique de moins de six mois rendu obligatoire lorsque la vente a pour objet un véhicule destiné à un usage courant immédiat, montrent que M. X... n'a pas entendu acquérir dans le but de se procurer un moyen de transport normal (le véhicule en cause pouvant fort bien être destiné à l'exposition), et savait pertinemment que son achat nécessiterait, pour une mise en état d'usage courant de transport, des réparations dont l'importance a été immédiatement révélée par l'écart entre le prix consenti par M. Y... et l'estimation d'un tel véhicule de collection en état normal de marche, certes dévoilée par l'expert à l'autorité judiciaire mais nécessairement connue de M. X..., amateur reconnu de vieilles voitures. Il s'ensuit qu'en se fondant sur la prise de risque de M. X... lors de la vente, le premier juge a parfaitement motivé « l'exonération » qu'il a accordée à M. Y... au regard des termes de l'article 1641 du code civil non applicables positivement au cas d'espèce. En ce qui concerne la société AUTOCONTRÔLE 84 recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil par M. X..., celui- ci ne démontre : - ni une faute à son endroit puisque cette société a, dans le cadre d'un contrôle technique certes sans rapport avec une vente mais en conformité avec sa mission générale limitée au visuel, relevé outre des fuites surtout et en premier une déformation du châssis avant droit (correspondant aux constatations expertales quant au siège des désordres dénoncés par M. X...), peu important que le contrôleur technique ait ou non exigé une « contre- visite », suite relevant de la seule responsabilité du propriétaire du véhicule examiné, - ni un préjudice précis directement issu du caractère succinct mais réglementairement complet du contrôle, les réparations effectuées ultérieurement par M. X... n'ayant aucun rapport avec les désordres constatés, et celles s'imposant selon l'expert Z... pour une remise en état d'usage normal, n'étant pas plus la conséquence directe de l'intervention de la société AUTOCONTRÔLE 84. Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions. Succombant en son appel infondé, M. X... en supportera les dépens et devra payer à chacun de ses adversaires une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... aux dépens d'appel, Condamne M. X... à payer à chacun des intimés, M. Y... d'une part, la SARL CONTRÔLE AUTO 84 d'autre part, une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Autorise la SCP POMIES- RICHAUD, VAJOU et la SCP PERICCHI à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

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