Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-21.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.158
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio, Gil Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Pascale, Jacqueline X... née Y..., demeurant ensemble ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, M. Z..., s'étant borné, dans ses conclusions, à soutenir que les ouvertures situées au premier étage de l'immeuble dont il est propriétaire étant des "fenêtres mobiles", il était fondé à se prévaloir de la prescription trentenaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ces ouvertures ne constituaient que de simples jours ne pouvant entraîner l'acquisition par prescription et en ordonnant, à bon droit, leur mise en conformité avec le second alinéa de l'article 676 du Code civil ;
Sur le deuxième moyen, ci-après réunis :
Attendu que, M. Z... s'étant borné, dans ses conclusions, à soutenir que l'ouverture du rez-de-chaussée étant une "fenêtre mobile", il était fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que cette ouverture ne constituait ni une vue susceptible d'être acquise par prescription trentenaire, ni même un jour de souffrance et en ordonnant, à bon droit, son abstruction ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que n'ayant pas eu à connaître d'une demande de démolition de l'auvent, édifié par les époux X..., fondée sur une infraction aux règles de l'urbanisme, mais sur le non-respect d'une servitude, la cour d'appel a justement retenu que M. Z... ne bénéficiant d'aucune servitude de vue, cette demande n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à faire exécuter les travaux nécessaires pour faire aboutir sur son propre fonds une gouttière qui déversait l'eau de pluie sur le fonds voisin appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993) retient que si tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales tombant sur son fonds, il ne peut rien faire qui aggrave la servitude naturelle d'écoulement des eaux établie par l'article 640 du Code civil, sauf s'il indemnise le propriétaire du fonds inférieur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z..., qui soutenaient que, cet écoulement d'eaux pluviales existant depuis plus de 30 ans, une servitude continuelle et apparente lui était acquise par prescription trentenaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à faire exécuter les travaux nécessaires pour faire aboutir sur son fonds une gouttière qui deversait les eaux de pluie sur le fonds voisin de M. X..., l'arrêt rendu le 8 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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