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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-85.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.829

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 25 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, outrage et violences aggravés et dégradation d'un bien appartenant à autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 14 avril 1997, le président de la chambre criminelle a donné acte au demandeur de son désistement de pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1996 qui, pour les infractions précitées l'a condamné notamment, à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; Que, dès lors, ladite condamnation étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 25 juin 1996, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-03 | Jurisprudence Berlioz