Cour de cassation, 15 octobre 2019. 19-82.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.707
Date de décision :
15 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-82.707 FS-D
N° 1999
EB2
15 OCTOBRE 2019
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. C... W...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mars 2019, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Parlos, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mai 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 76-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, du décret du 18 janvier 2018 portant nomination et des articles 186 dernier alinéa et 186-3 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par M. E... H... « président de la chambre de l'instruction » le 20 mars 2019 ;
"alors que par un décret du 18 janvier 2018 M. H... a été maintenu en activité dans les conditions prévues par le II de l'article 76-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, du 14 février 2018 au 13 octobre 2019, pour exercer les fonctions de conseiller à la cour d'appel de Paris ; que le II de l'article 76-1-1 autorise les magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, qui ont atteint la limite d'âge fixée par l'article 76 du statut, à être sur leur demande, maintenus en activité pour exercer « les fonctions de conseiller ou de juge » ; que M. H... ne pouvait dès lors être nommé président de la chambre de l'instruction après son maintien en activité, soit après le 14 février 2018 ni exercer les fonctions de président de la chambre de l'instruction même à titre temporaire ; qu'en prenant l'ordonnance attaquée, il a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. W..., après avoir été mis en examen le 27 septembre 2018 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 25 janvier 2019 ; que l'intéressé ayant interjeté appel de cette décision, le président de la chambre de l'instruction, au cas particulier un magistrat maintenu en activité, a déclaré ledit appel non admis par ordonnance du 20 mars 2019 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 76-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, du décret du 18 janvier 2018 portant nomination et des articles 186 dernier alinéa et 186-3 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par M. E... H... « président de la chambre de l'instruction » le 20 mars 2019 ;
"alors que par un décret du 18 janvier 2018 M. H... a été maintenu en activité dans les conditions prévues par le II de l'article 76-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, du 14 février 2018 au 13 octobre 2019, pour exercer les fonctions de conseiller à la cour d'appel de Paris ; que le II de l'article 76-1-1 autorise les magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, qui ont atteint la limite d'âge fixée par l'article 76 du statut, à être sur leur demande, maintenus en activité pour exercer « les fonctions de conseiller ou de juge » ; que M. H... ne pouvait dès lors être nommé président de la chambre de l'instruction après son maintien en activité, soit après le 14 février 2018 ni exercer les fonctions de président de la chambre de l'instruction même à titre temporaire ; qu'en prenant l'ordonnance attaquée, il a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que c'est vainement que le moyen, pour critiquer ladite ordonnance, soutient qu'elle ne pouvait être rendue par un magistrat maintenu en activité, dès lors qu'il est permis aux magistrats maintenus en activité, en application du point II de l'article 76-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, d'exercer toutes les fonctions ouvertes aux conseillers, d'où il suit que le moyen, qui ne soutient ni même n'allègue qu'il n'a pas été pourvu par l'intéressé au remplacement, absent ou empêché, du président de la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance susvisée n'est pas celle dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel ;
"alors que les cas dans lesquels une personne mis en examen est recevable à interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du même code sont prévus et déterminés par l'article 186-3 du code de procédure pénale ; qu'en se déterminant au seul visa de l'article 186, le président de la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que pour déclarer non admis l'appel de M. W..., la décision énonce que l'ordonnance visée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel ;
Attendu que si c'est à tort que l'ordonnance attaquée vise l'article 186 de ce code, alors qu'elle aurait dû viser l'article 186-3, cette décision n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, qu'aucun des cas dans lesquels, aux termes de ce dernier texte, l'appel du mis en examen est permis, n'a été utilement invoqué ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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