Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, repris dans le règlement RH 077 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à la suite d'un préavis national de grève déposé auprès de la SNCF pour la période du 9 mars 2005 à 20 heures au 11 mars à 8 heures, M. X..., agent affecté à Montauban, a cessé le travail le 10 mars à compter de 13h30 après avoir travaillé de 7h30 à 12 heures ; que la SNCF, considérant qu'il était en absence irrégulière, lui a notifié le 19 avril 2005 un avertissement et a opéré une retenue sur son salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la sanction et de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts concurremment avec le syndicat des cheminots CGT de Montauban ;
Attendu que pour annuler l'avertissement prononcé à l'encontre du salarié et condamner la SNCF à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts ainsi qu'au syndicat, l'arrêt retient qu'un agent ne peut cesser le travail que lors de sa prise de service et que tel est bien le cas lorsque la cessation de travail a lieu après l'interruption à midi de la journée de service, cette coupure entraînant une nouvelle prise de service ;
Attendu cependant, d'une part, que la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, telle qu'interprétée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006 (n° 286294), prise en application de la loi du 31 juillet 1963, qui dispose qu'"est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne", si elle n'oblige pas les agents qui veulent faire grève à cesser le travail dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, leur impose de le faire dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période ; que, d'autre part, il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'agent, qui avait pris son service le matin, s'était mis en grève à 13h30 après sa coupure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi par application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié et le syndicat de leurs demandes ;
Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... et le syndicat des cheminots CGT de Montauban aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que M. Jean-Claude X... avait régulièrement exercé son droit de grève et d'avoir condamné la SNCF à lui payer différentes sommes, ainsi qu'au syndicat des cheminots CGT de Montauban ;
AUX MOTIFS QUE, s'il n'y a pas de discussion sur la régularité du préavis ni le fait que la cessation du travail desdits agents soit intervenue pendant la période visée par ce dernier, en revanche les parties divergent sur le sens à donner à la notion de "prise de service" ; qu'au vu du tableau de service produit, M. X... devait travailler le 10 mars de 7 h 45 à 16 h 58 avec une coupure de 12 à 13 h 30 ; que, selon la directive sur la réglementation du travail éditée par la SNCF le 5 janvier 2006, l'amplitude ou journée de service est l'intervalle existant soit entre deux repos journaliers consécutifs, soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant ; que la durée journalière de service correspond à la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures ; que la coupure est une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps ; que, dans le cadre du litige, la SNCF fait à l'évidence une confusion entre la journée de service et la prise de service, qui sont deux notions différentes puisque l'interruption de la journée de service suppose bien l'existence de deux prises de service, l'une au début de la journée, l'autre à l'issue de la coupure ; qu'il s'en déduit que M. X... a exercé régulièrement son droit de grève en se joignant au mouvement à l'occasion de l'une de ses prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève ;
1°/ ALORS QUE la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, prise en vue de régir l'exercice du droit de grève dans les services publics et conformément aux dispositions des articles L.2512-2 et L.2512-3 du code du travail, qui dispose qu' « est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne » impose aux agents qui veulent faire grève de cesser le travail, non pas nécessairement dès la première prise de service incluse dans la période indiquée par le préavis de grève, mais dès le début d'une de leurs prises de service incluses cette période; que selon le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999, repris par le règlement RH 0077, relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, l'heure de prise de service est celle du début de la journée de travail telle que fixée pour chaque agent; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la prise de service de M. X... le 10 mars 2005 avait été fixée à 7h45, la reprise du travail à 13h30 n'étant pas une "prise de service" nouvelle, mais une simple reprise d'un unique service interrompu par une pause ; que dès lors en décidant, en dépit de ses propres constations dont il se déduisait que M. X... n'avait pas cessé son travail au moment de sa prise de service, que ce dernier avait régulièrement exercé son droit de grève, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2°/ ALORS QU'il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999, repris par le règlement RH 0077, relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise de travail après une coupure ; que dès lors, en affirmant que la SNCF ferait une confusion entre « la journée de service » et la « prise de service », pour considérer qu'en cessant le travail à l'issue de la pause déjeuner, M. X... aurait rejoint le mouvement de grève « à l'occasion de l'une de ses prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève » et, partant, aurait exercé régulièrement son droit de grève, la cour d'appel a violé ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la SNCF à payer à M. X... et au syndicat des cheminots CGT de Montauban différentes sommes, tant au titre de rappels de salaire pour les premiers, qu'à titre de dommages et intérêts pour les uns et les autres ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ayant régulièrement exercé son droit de grève le jugement doit être confirmé de ce chef ainsi que sur les rappels de salaire, les agents et le syndicat se voyant allouer, par voie de réformation, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant alloué les sommes susvisées tant à l'agent qu'au syndicat désignés.
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