Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1760/23
N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ3A
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
23 Juillet 2021
(RG 20/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/08/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a été engagé par la société Auchan Hypermarché, pour une durée indéterminée à compter du 29 novembre 2000, en qualité d'employé de magasin.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [C] occupait les fonctions d'employé qualifié libre -service au rayon fruits et légumes.
Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2018.
Le 26 février 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [C] inapte à son poste de travail en raison d'une allergie à l'ananas, au kiwi et à l'avocat et en précisant qu'il convenait d'éviter la station debout prolongée.
Estimant que l'intéressé avait rejeté les deux propositions de reclassement qui lui avaient été soumises, la société Auchan Hypermarché a, par courrier du 27 mai 2019, convoqué Monsieur [C], pour le 6 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 5 juillet 2019, la société Auchan Hypermarché a notifié à Monsieur [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 juin 2020, Monsieur [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpe a débouté Monsieur [C] et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [N] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 août 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, Monsieur [N] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner la société Auchan Hypermarché à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- 33 640,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 9 823,13 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement;
- 3 364,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 336,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Auchan Hypermarché la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [C] soutient que la société Auchan Hypermarché a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les préconisations émises par le médecin du travail et en ne tentant pas d'aménager son poste de travail.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [C] a développé un eczéma déclenché au contact manuel de certains fruits : kiwi, avocat et ananas. Selon certificat médical daté du 12 octobre 2018, il lui a été déconseillé d'utiliser des gants en raison d'un risque d'allergie croisée au latex.
Ce même certificat indique qu'il présentait également une lombalgie chronique.
Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2018.
L'arrêt initial a été prolongé les 26 octobre, 9 novembre, 26 novembre, 11 décembre 2018, 7 janvier et 5 février 2019.
Au cours de la période couverte par ces arrêts de travail, le salarié a rencontré à deux reprises le médecin du travail, les 12 et 30 novembre 2018.
Ces visites organisées au cours de périodes d'arrêt de travail (et non au terme d'un arrêt de travail), sans qu'il soit établi que l'employeur en était informé et sans que le salarié ait alors manifesté le souhait de reprendre son activité, doivent être regardées comme des visites de préreprise au sens des articles R.4624-29 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Selon l'article R.4624-30 du code du travail, au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
Le 12 novembre 2018, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude au poste d'employé qualifié libre -service au rayon fruits et légumes, accompagné des préconisations suivantes: 'Monsieur [C] ne peut plus être en contact avec : le kiwi, l'avocat, l'ananas et probablement, dans le futur, avec aucun fruit. Le port d'EPI (des gants) ne suffira pas'.
L'employeur ne démontre pas avoir engagé la moindre démarche pour aménager, adapter ou transformer le poste de travail de Monsieur [C] afin de prendre en compte les indications du médecin du travail et permettre au salarié de conserver cet emploi.
Alors qu'aux termes des articles R.4624-29 et R.4624-32 du code du travail la visite de préreprise a pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié en arrêt de travail et que la visite de reprise a pour objet d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le salarié ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise, l'employeur ne peut utilement faire valoir qu'il n'était tenu à aucune obligation en raison de la suspension du contrat de travail.
Il apparaît, à la lecture du compte rendu de la réunion de la commission de reclassement qui s'est tenue le 19 mars 2019, qu'une étude du poste d'employé qualifié libre -service au rayon fruits et légumes a été menée par un ergonome du service de santé au travail le 19 décembre 2018. Or, il n'est versé au dossier aucun document relatif à cette étude de poste et aux conclusions rendues par ce professionnel.
L'employeur n'établit nullement avoir exposé par écrit, conformément aux dispositions de l'article L.4624-6 du code du travail, les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite aux indications émises par le médecin de travail relatives aux réserves d'aptitude risquant d'affecter la prise de poste au terme des arrêts de travail.
Dans le cadre de l'instance, l'intimée ne présente pas les raisons qui rendaient impossible l'aménagement, l'adaptation ou la transformation du poste occupé par l'intéressé, eu égard au nombre restreint de fruits et légumes considérés, dans un premier temps, comme nocifs.
Il se déduit d'un courrier du salarié daté du 3 décembre 2018, d'un courriel rédigé le 10 décembre 2018 par la responsable des ressources humaines et du nouvel avis émis le 30 novembre 2018 par le médecin du travail (ainsi formulé : 'apte sur le poste aménagé: la caisse, éviter d'être assis tout le temps. Edp pour évaluer les moments de contact avec les fruits mentionnés et les possibilités dans ce poste d'être assis-debout') que l'employeur a cherché à reclasser Monsieur [C] sans justifier d'une étude préalable des éventuelles possibilités d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste jusqu'alors occupé.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Auchan Hypermarché, qui n'établit pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux indications initialement émises par le médecin du travail, en cherchant à aménager, adapter ou transformer le poste de travail de Monsieur [C], a manqué à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement pour inaptitude
Selon l'article L.4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
En l'espèce, l'employeur n'ayant pas tenu compte des indications du médecin du travail émises à l'occasion de la visite de préreprise, ce dernier n'a pu que constater, lors de la visite de reprise organisée le 26 février 2019, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'avait été envisagée, et que, dès lors, l'état de santé du salarié justifiait un changement de poste.
C'est dans ce contexte que le médecin du travail a déclaré Monsieur [C] inapte à son poste de travail.
Il n'est pas soutenu que l'altération de l'état de santé de l'intéressé soit imputable à l'employeur.
En revanche, il est établi que l'inaptitude de Monsieur [C] à son emploi résulte, pour partie, de l'absence, non justifiée, d' aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail conformes aux indications du médecin du travail.
Il s'ensuit que l'inaptitude de Monsieur [C] trouve son origine, pour partie, dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par cette carence.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Monsieur [C] revendique le droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail lorsque l'inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle.
Il n'est pas contesté que le salarié était employé au rayon fruits et légumes depuis 2008, qu'il manipulait quotidiennement dans le cadre de ses fonctions des végétaux.
Il est établi par les certificats médicaux versés au dossier qu'il a développé une allergie à certains fruits et légumes. L'eczéma de contact en résultant a justifié un arrêt de travail à compter du 12 octobre 2018, au terme duquel le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son poste en raison d'une allergie à l'ananas, au kiwi et à l'avocat.
Par ailleurs, par décision notifiée le 10 décembre 2019, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle des lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails du tableau n°65 visé par la CPAM dans sa décision, ces éléments permettent à la cour de retenir que l'inaptitude de Monsieur [C] a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle.
Compte tenu des fonctions exercées par le salarié et de la formulation des avis émis par le médecin du travail, tant le 12 novembre 2018 que le 26 février 2019, l'employeur ne pouvait ignorer cette origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.
Sur les demandes indemnitaires
Au moment de la rupture, Monsieur [C], âgé de 39 ans, comptait 18 années d'ancienneté.
Il ne justifie pas de sa situation suite à la perte de cet emploi.
En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, Monsieur [C] peut prétendre au versement:
- du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, d'un montant de 9 823,13 euros;
- d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, soit la somme de 3 364,04 euros.
Cette indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à une indemnité de congés payés.
Selon l'article L.1226-15 du code du travail, l'appelant est en droit de se voir octroyer une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du même code.
Au vu de sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur [C] résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 20 000 euros.
Le seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résulte de l'absence injustifiée d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail conformes aux indications du médecin du travail.
Monsieur [C] n'ayant jamais repris son poste au rayon fruits et légumes, ce manquement de l'employeur n'a entraîné aucune aggravation de son état de santé.
L'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, distinct de celui réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Auchan Hypermarché à payer à Monsieur [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à une indemnité compensatrice de préavis,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [N] [C] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Auchan Hypermarché à payer à Monsieur [N] [C] les sommes suivantes :
- 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 823,13 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 364,04 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail,
Condamne la SAS Auchan Hypermarché à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Auchan Hypermarché aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE