Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/11026
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2UE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
09 Septembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société SC LFF2
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2015, la SCI LFF2 a donné à bail commercial à la société Habitat Parisien des locaux commerciaux situés [Adresse 1] et du [Adresse 3] à [Localité 6] avec faculté de se substituer toute société de son choix.
Le bail a été conclu pour une durée de douze années à compter du 26 janvier 2016 et moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 29 120 euros HT (soit 34 944 euros TTC) et des provisions sur charges locatives de 7 050 euros HT.
Par avenant du 26 janvier 2016, la SARL Tam s’est substituée à la société Habitat Parisien dans l’intégralité de ses droits et obligations résultant du bail commercial du 16 décembre 2015, avec l’accord exprès de sa bailleresse.
Par acte d’huissier du 10 avril 2019, la société TAM a fait assigner la SCI LFF2 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’une part, de voir réduire le loyer convenu avec effet rétroactif au jour de la conclusion du dit bail, par application d’une clause de révision du loyer applicable en cas de surévaluation de la surface et de voir condamner la société LFF2 à lui rembourser l’indu qui en résulte, d’autre part, d’obtenir le remboursement de l’intégralité des provisions sur charges et taxes acquittées par ses soins, à défaut de justificatifs et régularisation en dépit de ses demandes réitérées.
L’affaire a été enrôlée à la 18ème chambre, 1ère section, sous le n°RG 19/04624.
Par la suite, la SCI LFF2 a :
- fait délivrer à la société Tam, par actes d’huissier des 21 octobre 2019 et 29 mai 2020 deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail, pour défaut de paiement des charges ;
- procédé le 3 juillet 2020 à une saisie conservatoire sur le compte de la société Tam,
- fait délivrer à la société Tam, par acte d’huissier du 31 juillet 2020 une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris visant à obtenir l’acquisition de la clause résolutoire ; l’affaire a été enrôlée à la 18ème chambre, 1ère section, sous le N°RG 20/10050.
Par jugement rendu le 30 juillet 2020, le juge de l’exécution a annulé la saisie conservatoire opérée par la société LFF2 faute de créance fondée en son principe.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance en acquisition de la clause résolutoire, introduite par la société LFF2 le 31 juillet 2021 sous le n°RG 20/10050, en relevant que le sort de cette nouvelle instance était lié au sort de la première instance introduite par la société TAM enrôlée sous le n°RG 19/4624.
La société LFF2 a par la suite délivré à sa locataire le 9 décembre 2021 un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, invoquant des défauts de paiement de provisions sur et des loyers, pour un montant de 153 236,41 euros en principal, et a adressé le 12 mai 2022 à la société Tam une facture pour un montant de 849 132,77 euros représentant les futurs loyers des 6 années et demie de bail restant à courir, du 25 juillet 2022 au 20 janvier 2028.
Par acte extra judiciaire signifié le 16 juin 2022, la SCI LFF2 a fait délivrer à la société Tam un quatrième commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour de 849 132,77 euros en principal, puis a procédé le 12 août 2022 à deux nouvelles saisies conservatoires pour ces arriérés sur les comptes de la société TAM.
Par acte extra judiciaire signifié le 9 septembre 2022, la SCI LFF2 a engagé une seconde action en acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, enrôlée sous le n°RG 22/11026
Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a de nouveau ordonné le sursis à statuer de cette nouvelle instance en acquisition de clause résolutoire, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le N°RG 19/4624.
Par acte authentique du 19 septembre 2023, la société LFF2 a vendu les locaux, objets du bail commercial du 16 décembre 2015, à sa locataire, la société TAM.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, dans l’instance enrôlée sous le n°RG 19/4624 le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la SCI LFF2 à rembourser à la société Tam la somme de 16 490,07 euros, à titre de répétition de l’indu sur les provisions sur charges et taxes acquittées du 26 janvier 2016 au 26 janvier 2019 et pour la période du 26 avril 2019 au 26 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SCI LFF 2 à payer à la société Tam la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SCI LFF 2 à payer à la société Tam la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile, et aux entiers dépens
- débuté la SCI LFF 2 de sa demande sur ce même fondement,
- prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 12 janvier 2024, la SCI LFF2 a interjeté appel à l’encontre du jugement du 21 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris.
Cette procédure a été enrôlée auprès de la cour d’appel de Paris sous le numéro 24/01860.
Parallèlement, l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris a été reprise à l’audience de mise en état du 9 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à la mise en état du 5 mars 2024 pour que les parties prennent toutes conclusions utiles suite au jugement rendu dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 19/04624.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société Tam a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, demandant à celui-ci de :
- surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance actuellement pendante entre les Parties devant la cour d’appel de Paris sous le n°24/01860,
- réserver les frais et dépens d’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024 lors de laquelle la société Tam a maintenu sa demande, faisant valoir en substance que l’existence et la dette locative et l’appréciation des comportements de la société Tam est dépendante du sort de l’instance n°19/04624 introduite par la société Tam bien avant la délivrance du commandement de payer objet de la présente instance, pour contester le montant des loyers et les provisions sur charges variables appelés, sans jamais être justifiées, ni régularisées et de l’appel en cours. Elle ajoute que les trois instances actuellement pendantes sont interdépendantes et que les juger simultanément exposerait à un risque de contrariété de décisions.
La SCI LFF2 n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il résulte de l’application combinée des articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire.
En l’espèce, les demandes de la bailleresse tendent à l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement d'une partie des loyers ainsi que de charges dont la locataire invoque le caractère indu.
Le tribunal doit statuer sur le bien-fondé de ses contestations pour déterminer si les sommes objets du commandement de payer du 9 décembre 2021 sont dues, et donc en apprécier les effets.
Il résulte de l’exposé de la procédure rappelé ci dessus que la solution du présent litige dépend de la décision qui sera rendue par la cour d’appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance enregistrée sous le n°RG 19/4624.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, avant dire droit, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans la présente instance dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris sous le n°RG 24/01860,
Réserve les dépens de l'instance ainsi que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 20 mai 2025 à 11h30 pour que les parties indiquent l’état d’avancement de la procédure devant la cour d’appel de Paris,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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