Texte intégral
ARRET
N°125
[X]
C/
URSSAF BOURGOGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04146 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSN - N° registre 1ère instance : 22/00083
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [C] [X], son mari, muni d'un pouvoir
ET :
INTIME
URSSAF BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
L'Urssaf de Bourgogne a le 14 février 2020 décerné à l'encontre de Mme [X] deux mises en demeure portant pour la première sur les cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019, soit la somme de 264 euros, et au tire des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019, soit la somme de 24 604 euros.
Saisi par Mme [X] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le bien-fondé de ces mises en demeure, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 27 février 2022 a :
- dit que c'est à bon droit que la mise en demeure du 14 février 2020 a été émise au titre du 3ème trimestre 2019,
- dit que c'est à bon droit que la mise en demeure du 14 février 2020 a été émise au titre du 4ème trimestre 2020,
en conséquence,
- condamné Mme [P] [X] à payer à l'Urssaf la somme de 26 euros au titre du 3ème trimestre 2019,
- condamné Mme [P] [X] à payer à l'Urssaf la somme de 1 172 euros au titre du 4ème trimestre 2019,
- débouté Mme [P] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme [P] [X] à payer à l'Urssaf de Bourgogne la somme de 500 euros de dommages-intérêts,
- condamné Mme [P] [X] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [X] aux dépens.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifiée par un courrier dont elle avait accusé réception le 28 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
Mme [X], représentée par son époux, muni d'un pouvoir, demande à la cour d'annuler le jugement faisant valoir qu'elle ne conteste pas le montant des cotisations réclamées mais le principe de son affiliation, alors qu'elle avait souscrit à un régime d'assurance étranger.
L'Urssaf, aux termes de ses conclusions écrites visées par le greffe le 22 novembre 2023, oralement développées à l'audience demande à la cour de :
- déclarer le recours recevable mais mal fondé,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts,
- condamner Mme [X] aux dépens,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demande, l'Urssaf rappelle que l'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire, et Mme [X], qui à la période des cotisations réclamées exerçait une activité indépendante, était tenue de s'affilier.
Les cotisations, après une taxation d'office, ont été recalculées sur le revenu déclaré et l'Urssaf relève que Mme [X] ne conteste pas leurs montants.
Elle fait valoir que malgré plusieurs décisions de justice ayant confirmé l'obligation pour l'appelante de cotiser au régime de sécurité sociale, celle-ci persiste dans une démarche dilatoire.
Motifs :
Sur l'appel nullité
Dans sa déclaration d'appel, Mme [X] écrit : 'L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.'
Pour pouvoir accueillir un 'appel nullité', encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d'un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n'est prévue par la loi.
En l'espèce, la cour relève que Mme [X] ne soumet à la cour aucun élément justifiant d'un vice grave révélant un excès de pouvoir lui permettant de former un 'appel-nullité'.
L'appel nullité formé par Mme [X] est donc irrecevable.
L'affaire sera examinée au fond.
Au fond
Le tribunal a justement rappelé que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE qui ont institué un marché unique de l'assurance privée, régi par la libre concurrence, et qui permettent à chaque citoyen européen de souscrire à la protection facultative de son choix auprès de compagnies d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, ne sont pas applicables aux régimes de sécurité sociale, et, qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale, le RSI exclu du champ d'application de ces directives, détient un monopole lui permettant d'exiger les cotisations des indépendants.
Il sera ajouté que l'organisation de la protection sociale obligatoire dont le régime est fondé sur le principe de la solidarité nationale en application de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, relève de l'entière maîtrise de chaque état membre de l'Union européenne en vertu des articles 153-4 TFUE et 51 TUE. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi précisé que le principe de solidarité permet aux États membres de mettre en place une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale régi par le seul droit national. La Cour de cassation juge régulièrement sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-13.234).
Les couvertures professionnelles ou individuelles souscrites auprès de sociétés d'assurance étrangères ne peuvent donc que compléter la sécurité sociale obligatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté tout droit d'option pour l'assurée sociale en ce qui concerne les cotisations sociales obligatoires.
Mme [X] a été affiliée en qualité de conjointe associée de la SARL [5], qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant, brasserie du 5 mars 2010 au 14 avril 2020.
Elle exerçait ainsi une activité indépendante et doit des cotisations de sécurité sociale.
Elle ne conteste pas le montant des cotisations réclamées, et il convient dès lors de valider les mises en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [X] a elle-même indiqué à l'audience que plusieurs décisions l'avaient déboutée de ses demandes.
Elle se maintient dans une contestation de principe de son obligation d'affiliation, nonobstant les décisions rendues tant par la Cour de cassation que par la Cour de justice de l'Union européenne, sans contester le calcul des cotisations.
Elle a ainsi mené une procédure abusive et purement dilatoire, générant un préjudice pour l'Urssaf qui doit être réparé par l'attribution de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] qui succombe en toutes ses demandes est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel nullité formé par Mme [X],
La déboute de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [X] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
La condamne aux entiers dépens,
La condamne à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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