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Tribunal Administratif de Dijon, 29 août 2023. 2301780

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301780

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A l'appui de ses conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel refusant d'autoriser son fils C à passer en classe de seconde générale, M. A B évoque son environnement familial, la volonté d'intégration de son fils, son projet de devenir infirmier et la circonstance que certains élèves d'un niveau inférieur au sien ont intégré une seconde générale, mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E A B Fait à Dijon, le 29 août 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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