Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01754
Date de décision :
19 décembre 2024
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TP/SB
Numéro 24/3929
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/01754 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISA5
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. IZOZKIEN ETXEA
C/
[V] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. IZOZKIEN ETXEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
Madame [V] [D]
née le 01 Mai 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-04409 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00215
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y], propriétaire d'un fonds artisanal de fabrication de glaces situé à [Localité 5] et d'un établissement de négoce de glaces, crèmes glacées et sorbets à [Localité 6] exploité sous l'enseigne Txoko'glaces, a embauché Mme [V] [D] en qualité de vendeuse, selon contrat à durée déterminée à caractère saisonnier, du 5 juillet 2017 au 31 juillet 2017 puis du 1er août au 30 septembre 2017.
La Sas Izozkien Etxea, créée le 28 mai 2018 par M. [G] [I], a racheté le fonds artisanal de fabrication de glaces de M. [Y] situé à [Localité 5] et a loué à son tour le local de vente de [Localité 6].
Elle a ensuite engagé Mme [V] [D] en qualité de vendeuse pour son établissement de [Localité 6], dont M. [Y] était responsable de site en vertu de son embauche par la société Izozkien Etxea.
Plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier à temps complet ont ainsi été conclus':
- du 9 juillet 2018 au 31 août 2018,
- du 9 juillet 2019 au 30 septembre 2019,
- du 1er juillet 2020 au 31 août 2020
Faisant valoir que, pour chacun des contrats conclus de 2017 à 2020, elle avait continué de travailler pour le compte de son employeur au-delà du terme prévu, Mme [V] [D] a, par requête déposée au greffe le 3 septembre 2021, saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins de requalification de la relation contractuelle et de paiement de différentes sommes.
Selon jugement de départage du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- Déclaré recevable l'action en justice formée par Mme [V] [D],
- Requalifié les contrats de travail saisonniers à durée déterminés conclus par Mme [V] [D] et la société Izozkien Etxea entre le 5 juillet 2017 et le 6 septembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1778,25 euros au titre d'indemnité de requalification :
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1778,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 77,82 euros de congés payés y afférents,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1286,37 euros au titre des congés payés,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 555,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 3556,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
- Débouté Mme [V] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- Condamné la société Izozkien Etxea aux dépens :
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Constaté que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-14 du Code du travail concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence sur congés payés,
- Prononcé l'exécution provisoire pour le surplus de la décision.
Le 22 juin 2023, la Sas Izozkien Etxea a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions en réponse adressées au greffe par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Izozkien Etxea demande à la cour de':
- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'action en justice formée par Mme [V] [D]
Requalifié les contrats de travail saisonniers à durée déterminés conclus par Mme [V] [D] et la société Izozkien Etxea entre le 5 juillet 2017 et le 6 septembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminée,
Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1.778,25 euros au titre d'indemnité de requalification :
Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1.778,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de
préavis, outre 1 77,82 euros de congés payés y afférents,
Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1.286,37 euros au titre des congés payés,
Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 555,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 3.556,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
Condamné la société Izozkien Etxea aux dépens :
Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Constaté que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-14 du Code du travail concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence sur congés payés,
Prononcé l'exécution provisoire pour le surplus de la décision.
- débouter Mme [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- La condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [D], formant appel incident, demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en justice formée par Mme [V] [D],
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats de travail saisonniers à durée déterminée conclus entre le 05 juillet 2017 et le 06 septembre 2020 en un contrat de travail à durée indéterminé et condamné, en conséquence, la Société Txoko'Glaces à régler à Mme [V] [D] les sommes suivantes :
* 1.778,25 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,
* 1.778,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 177,82 euros de congés payés y afférent,
* 1.286,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 555,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Txoko'Glaces à régler à Mme [V] [D] une indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en portant toutefois de 3.556,50 euros à 5.000 euros le montant alloué à ce titre,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Txoko'Glaces à lui régler une indemnité au titre du préjudice moral en portant toutefois de 500 euros à 5.000 euros le montant alloué à ce titre,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Mme [V] [D] à titre de dommages-intérêts pour abus de droit commis par la Société Txoko'Glaces et statuant à nouveau, Condamner la Société Txoko'Glaces à lui verser à ce titre une indemnisation à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Condamner la Société Txoko'Glaces à verser à Mme [V] [D] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de préciser que la société Txoko'Glaces dont Mme [D] demande la condamnation est en réalité la société Izozkien Etxea qui exploite sous l'enseigne Txoko'Glaces et qui a été condamnée au paiement de diverses sommes par le jugement querellé dont l'intimée sollicite la confirmation de la majorité des dispositions.
Par ailleurs, c'est bien la société Izozkien Etxea qui a conclu en tant qu'ancien employeur de Mme [D].
La cour retiendra donc que l'instance oppose cette dernière à la société Izozkien Etxea et que les demandes formulées à l'encontre de la société Txoko'Glaces sont en réalité faites à l'encontre de la société Izozkien Etxea.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription est le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat.
Concernant l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme, c'est à compter du terme de ce contrat qu'il convient de se placer.
Par ailleurs, la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte qu'en cas de succession de contrats temporaires ou de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l'ensemble de la relation de travail.
En conséquence de tous ces éléments, l'action en requalification de la relation contractuelle entre Mme [D] et la société Izozkien Etxea introduite moins de deux ans après le terme du dernier contrat n'est pas prescrite et concerne l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre les parties, soit à compter du 9 juillet 2018.
Concernant l'action au titre de la rupture du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée visant à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, elle est soumise au délai de prescription d'un an de l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail, et ce peu important que cette action soit due à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
A la lecture du certificat de travail remis à Mme [D], il appert qu'elle a fait partie du personnel de la société Izozkien Etxea jusqu'au 6 septembre 2020, de sorte que son action visant à obtenir des sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle introduite par le dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes de Bayonne le 3 septembre 2021 n'est pas prescrite.
Les demandes de Mme [D], tenant tant à l'exécution de la relation contractuelle qu'à sa rupture, sont donc recevables pour être non prescrites.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1243-11 alinéa 1 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Mme [D] a été engagée par la société Izozkien Etxea en vertu de trois contrats de travail saisonniers, et donc à durée déterminée.
Il ne sera pas tenu compte des contrats antérieurs conclus avec une autre personne que la société Izozkien Etxea, quand bien même l'employeur de Mme [D] en 2017 est ensuite devenu gérant de la société Izozkien Etxea.
Les contrats retenus par la cour sont les suivants':
Un contrat signé le 9 juillet 2018 pour la période du 9 juillet au 31 août 2018, avec la mention que «'le contrat prendra fin automatiquement à l'échéance du terme prévu le 31 août 2018'»,
Un contrat signé le 9 juillet 2019 pour la période du 9 juillet au 30 septembre 2019, avec la mention que «'le contrat prendra fin automatiquement à l'échéance du terme prévu le 30 septembre 2019 »,
Un contrat signé le 1er juillet 2020 pour la période du 1er juillet au 31 août 2020 inclus, avec la mention que «'le contrat prendra fin automatiquement à l'échéance du terme prévu le 31 août 2020'».
Or, les documents de fin de contrat qui lui ont été remis à la cessation de ses fonctions au terme des saisons 2018, 2019 et 2020 mentionnent qu'elle a en réalité travaillé jusqu'au 31 octobre 2018 sans reconduction du terme de son contrat signé le 9 juillet 2018, jusqu'au 3 novembre 2019 sans reconduction du terme de son contrat signé le 9 juillet 2019 et jusqu'au 6 septembre 2020 sans reconduction du terme de son contrat signé le 1er juillet 2020.
En conséquence, dès le contrat de la saison 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée qui a débuté le 9 juillet 2018 et a pris fin le 6 septembre 2020.
Le jugement déféré sera infirmé quant à la date marquant le début du contrat à durée indéterminée.
Sur l'indemnité de requalification
Lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
La requalification de la relation contractuelle étant intervenue en raison de sa poursuite après l'échéance du terme du premier contrat, puis des suivants d'ailleurs, Mme [D] ne peut donc prétendre à une indemnité de requalification.
Elle fonde néanmoins sa demande à hauteur de 1778,25 euros sur l'irrégularité du premier contrat conclu à temps partiel comme ne respectant pas les formes requises par le code du travail.
Or, le premier contrat auquel la salariée fait référence est un contrat du 5 juillet 2017 conclu avec M. [C] [Y] et non avec la société appelante.
Les contrats souscrits avec cette dernière ont tous été des contrats à durée déterminée à temps complet.
Le moyen invoqué par Mme [D] ne saurait donc prospérer.
En conséquence de tous ces éléments et alors qu'aucune irrégularité du contrat à durée déterminée initial du 9 juillet 2018 ou de ceux qui lui ont fait suite n'est avérée, il y a lieu de débouter l'intimée de sa demande d'indemnité de requalification et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture de la relation contractuelle
La relation de travail étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture au terme du dernier contrat à durée déterminée doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit, pour Mme [D], au paiement de différentes sommes.
Il sera au préalable rappelé que, par l'effet de la'requalification, lorsque plusieurs contrats sont requalifiés, l'ancienneté'remonte au premier'contrat'à'durée'déterminée'irrégulier, peu important que les contrats aient été séparés par de périodes d'inactivité. La détermination de l'ancienneté est distincte de la question du paiement des périodes interstitielles.
Dans le cas présent, la requalification est acquise à compter du contrat du 9 juillet 2018 et c'est à cette date que remonte l'ancienneté de Mme [D]. Cette ancienneté représente donc plus de deux ans à la date de la rupture de la relation de travail.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que 12 de la convention collective de la restauration rapide, Mme [D] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, équivalent au salaire de base tel que prévu au contrat du 1er juillet 2020.
La société Izozkien Etxea sera donc condamnée à lui payer, dans les limites de sa demande, la somme de 1778,25 euros, outre 177,82 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail dont les dispositions sont plus favorables que celles prévues à l'article 13 de la convention collective applicable, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 années d'ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Dans le cas présent, pour le calcul du salaire de référence, il sera tenu compte, sur la base du bulletin de salaire du mois de juillet 2020 et de l'attestation «'Assedic'» des rémunérations perçues au cours des deux mois précédant la fin de la relation contractuelle, y compris les congés payés, soit une moyenne de 1778,25 euros.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [D], la société Izozkien Etxea sera condamnée à lui payer, dans les limites de sa demande, la somme de 555,70 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 0,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation sociale chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [D], de son ancienneté reconstituée au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui lui ont alloué la somme de 3556,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant représentant deux mois de salaire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [D] sollicite le paiement de la somme de 1286,37 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 27,5 jours de congés payés qu'elle estime avoir acquis entre juillet et octobre 2018, puis juillet et octobre 2019 et juillet et septembre 202.
Or, non seulement, elle ne tient pas compte des mois incomplets pour le décompte desdits jours de congés, mais, surtout, l'examen comparé des contrats de travail, en particulier leurs dispositions relatives à la rémunération, et des attestations dites «'Pôle Emploi'» ou «'Assedic'», ainsi que du bulletin de salaire de jullet 2020 versés aux débats montre qu'elle a été payée, chaque mois, des congés payés par une indemnité correspondant à 10% des salaires bruts auxquels elle avait droit en contrepartie des heures de travail effectuées, y compris les heures supplémentaires.
Sa demande à ce titre est donc infondée puisqu'elle reviendrait à lui payer, une seconde fois, les congés payés.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudices distincts
Mme [D] sollicite une somme globale de 5000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle dit avoir subi en raison de la non-reconduction de son contrat pour l'année 2021 dont elle n'a eu connaissance qu'au début du mois de juillet 2021, trop tardivement pour trouver un autre emploi pour la saison cette année-là. Dans ses écritures, elle expose que ce préjudice est moral mais également financier.
Elle sollicite en outre la somme de 5000 euros au titre d'un abus de droit de la part de la société Izozkien etxea dans la conclusion et l'exécution de contrats à durée déterminée depuis l'année 2017 jusqu'à l'année 2020.
Or, les contrats conclus pour les saisons 2018 à 2020 avec la société Izozkien Etxea ne comportaient pas de clause de reconduction et la convention collective applicable ne prévoit pas de priorité de réembauchage en matière de contrats saisonniers.
La convention collective de la restauration rapide n'appartient pas aux branches listées par l'arrêté du 5 mai 2017 visé par l'article L.1244-2-1 du code du travail.
Dès lors, Mme [D] ne disposait pas d'un droit à la reconduction de son contrat saisonnier pour l'année 2021.
S'appliquent donc les règles de la responsabilité civile en vertu desquelles l'intimée doit démontrer une faute de l'appelante, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Or, Mme [D] n'apporte aucun élément pour justifier de ce qu'elle avait à nouveau postulé aux fonctions de vendeuse au sein de la société Izozkien Etxea pour la saison 2021 et que celle-ci lui a opposé un refus qui serait, de surcroît, injustifié et abusif.
En conséquence, la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier si le fait que l'intimée n'a pas travaillé pour la société Izozkien Etxea l'été 2021 résulte d'un comportement fautif de cette dernière.
La première demande indemnitaire n'est donc pas justifiée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Concernant la demande au titre de l'abus de droit dont il convient de rappeler qu'elle ne peut concerner la société Izozkien Etxea qu'à compter de 2018, elle n'est pas plus fondée juridiquement par la salariée, ni justifiée factuellement.
Elle doit donc être rejetée et la décision querellée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société Izozkien Etxea, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 25 mai 2023 en ce qu'il a':
- Requalifié les contrats de travail saisonniers à durée déterminés conclus par Mme [V] [D] et la société Izozkien Etxea en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2017,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1778,25 euros au titre d'indemnité de requalification,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1286,37 euros au titre des congés payés,
- Condamné la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral';
LE CONFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
REQUALIFIE les contrats de travail saisonniers à durée déterminée conclus par Mme [V] [D] et la société Izozkien Etxea en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018';
DEBOUTE Mme [V] [D] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Izozkien Etxea aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société Izozkien Etxea à payer à Mme [V] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
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