Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, dans l'affaire opposant :
- le Comité départemental d'expansion économique de productivité de la Mayenne, dont le siège est Centre départemental J. Monnet, 53020 Laval Cedex,
défendeur à la cassation,
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Mayenne, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-4-2, alinéas 1 à 4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1994 à 1996, l'URSSAF a notifié au Comité départemental d'expansion économique de productivité de la Mayenne (CDEEPM) un redressement résultant du refus de l'abattement d'assiette pratiqué sur les salaires d'une employée pour le calcul des cotisations plafonnées ;
Attendu que pour annuler le redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en dernier ressort, a énoncé que le contrat de travail de l'intéressée, du 20 août 1991, a prévu une durée de travail de trente-deux heures par semaine et un salaire mensuel déterminé pour cent trente cinq heures revalorisables, et que l'URSSAF ne peut se prévaloir des bulletins de salaire en l'absence d'autres constatations ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que l'abattement d'assiette ne peut être appliqué qu'aux salariés employés à temps partiel, et que, pour la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est égale à cent trente six heures par mois ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne prouvait pas que le nombre d'heures travaillées par la salariée fût différent de celui indiqué par les bulletins de paye, soit 137,74 heures, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
Condamne le Comité départemental d'expansion économique de productivité de la Mayenne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
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