Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 février 2024. 2107418

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2107418

Date de décision :

2 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme A B, représentée par Me Dahan, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points suite au stage de sensibilisation qu'elle a suivi les 20 et 21 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le permis de conduire de la requérante a été créditée de quatre points le 22 janvier 2021 pour tenir compte du stage de sensibilisation qu'elle a suivi les 20 et 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des écritures du préfet des Yvelines, corroborées par le relevé d'information intégral qu'il a produit à l'instance et dont les mentions n'ont pas été contestées par la requérante, que le permis de conduire de Mme B a été crédité de quatre points le 22 janvier 2021 pour tenir compte du stage de sensibilisation qu'elle a suivi les 20 et 21 janvier 2021. Ainsi, la requête était dépourvue d'objet avant même son introduction et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 2 février 2024. Le président de la 8ème chambre, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique