Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 février 2024. 2107418
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2107418
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme A B, représentée par Me Dahan, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points suite au stage de sensibilisation qu'elle a suivi les 20 et 21 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le permis de conduire de la requérante a été créditée de quatre points le 22 janvier 2021 pour tenir compte du stage de sensibilisation qu'elle a suivi les 20 et 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des écritures du préfet des Yvelines, corroborées par le relevé d'information intégral qu'il a produit à l'instance et dont les mentions n'ont pas été contestées par la requérante, que le permis de conduire de Mme B a été crédité de quatre points le 22 janvier 2021 pour tenir compte du stage de sensibilisation qu'elle a suivi les 20 et 21 janvier 2021.
Ainsi, la requête était dépourvue d'objet avant même son introduction et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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