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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-13.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.750

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Docks Méridionaux d'Alimentation, dont le siège et ZI Capiscol, rue Paul Hérault à Béziers (Hérault), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Docks Méridionaux d'Alimentation, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité de gérant mandataire d'une des succursales de la société Docks Méridionaux d'Alimentation (la société DMA) ; que l'inventaire de cession, établi en fin de gérance, ayant fait apparaître un manquant de marchandises, la société DMA a assigné M. X... en paiement ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que, pour entériner le rapport d'expertise et condamner M. X... à payer à la société DMA une certaine somme, alors que ce dernier reprochait à l'expert de n'avoir pas vérifié le montant des retours de marchandises pendant la période de gérance, l'arrêt retient que "la mission rappelée en tête du rapport ne contient pas une telle précision" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'un des objets de la mission de l'expert, telle qu'elle était rappelée en tête du rapport, consistait à "préciser en particulier quels ont été les retours de marchandises effectués par M. X... pendant cete période", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Docks Méridionaux d'Alimentation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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