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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-13.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.627

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick X..., demeurant à Aufferville (Seine-et-Marne), ..., 2°/ Mlle Catherine Y..., demeurant à Aufferville (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 novembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de Mlle Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 23 novembre 1987, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de Mlle Y... et de M. X... et dans divers autres lieux ; Sur la recevabilité du mémoire produit au nom de la société Gete Construction : Attendu que, la société Gete construction n'ayant pas formé de pourvoi en cassation de l'ordonnance attaquée, le mémoire produit en son nom est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 16 B du livre des procèdures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laisent présumer que la SARL Gete Construction, société d'Etude et de travaux pour l'industrie et le Bâtiment représentée par son gérant M. X... Patrick et animée également par Mlle Y... Catherine, dont le siège social ... correspond à une adressse de domiciliation, bien que bénéficiant abusivement de la qualité d'entreprise nouvelle créée en 1983 d'une part, et ne satisfaisant que partiellement à ses obligations déclaratives d'autre part, ne comptabilise pas les recettes provenant de travaux d'études réalisés pour certaines entreprises du bâtiment et de la location de maind'oeuvre temporaire, recoit des factures de soustraitants fiscalement défaillants pouvant ne correspondre à aucune prestation réelle ; et que toutes autres entités juridiques, sociétés ou entreprises individuelles, industrielles, ou commerciales dirigées ou indirectement par M. X... Patrick et Mlle Y... Catherine (notamment la SARL Exadif ...) exécutent des prestations de service ne faisant pas l'objet de comptabilisation, et que ces faits constituent des présomptions que la SARL Gete construction et toutes autres entités juridiques, sociétés ou entreprises individuelles, industrielles ou commercialles dirigées directement ou indirectement par M. X... Patrick ou Mlle Y... Catherine se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant sciement de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le code Général des Impôts (articles 54 et 286.3) ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fûtce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 novembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Fontainebleau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X... et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fontainebleau, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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