Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/158
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CF4L GD-C
Décision déférée à la cour : jugement,du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 1er février 2023, enregistrée sous le n° 21/708
CONSORTS
[B]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [10]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
Mme [E], [H], [L] [B]
née le 5 août 1941 à [Localité 13] (Seine)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'Ajaccio, et
par Me Jocelyne PUVENEL, avocate au barreau de MARSEILLE
M. [K], [C] [B]
né le 30 mai 1946 à [Localité 7] (Saine)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'Ajaccio
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [10]
représentée par son syndic, en exercice, M. [M] [T], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[10]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, et par
Me Charlotte CESARI, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - DÉBOUTE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande en annulation des résolutions 15.1 et 15.3 votées par l'assemblée générale du 30 avril 2021,
- DÉBOUTE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande en dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre copropriétaires,
- CONDAMNE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Monsieur [M] [T] demeurant et domicilié [Adresse 11] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure de civile,
- CONDAMNE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] aux entiers dépens,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions,
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ».
Par déclaration reçue le 1ier mars 2023, enregistrée sous le n°23-158 Mme [E] [B] et M. [K] [B] ont interjeté appel du jugement selon les termes suivants : «Appel tendant à la réformation d'un jugement prononcé le 1er février 2023 sous le n° RG 21/708 par le tribunal judiciaire d'AJACCIO en ces chefs critiqués qui ont : DÉBOUTÉ Mademoiselle [E] [H] [L] [B] et Monsieur [K] [C] [B] de leurs demandes en annulation des résolutions 15.1 et 15.3 votées par l'assemblée générale du 30 avril 2021, DÉBOUTÉ Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande en dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre copropriétaires. CONDAMNÉ Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Monsieur [M] [T] demeurant et domicilié [Adresse 12] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTÉ Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure de civile».
Par déclaration reçue le 1ier mars 2023, enregistrée sous le n°23-253 Mme [E] [B] et M. [K] [B] ont interjeté appel du jugement selon les termes suivants : «DÉBOUTE Mademoiselle [E] [H] [L] [B] et Monsieur [K] [C] [B] de leurs demandes en annulation des résolutions 15.1 et 15.3 votées par l'assemblée générale du 30 avril 2021, DÉBOUTE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande en dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre copropriétaires. CONDAMNE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Monsieur [M] [T] demeurant et domicilié [Adresse 12] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure de civile, CONDAMNE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] aux entiers dépens. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions».
Le 4 octobre 2023, les procédures enregistrées sous les n° 23-158 et 23-253 ont été jointes sous le n° 23-158.
Par conclusions transmises le 6 février 2024, Mme [E] [B] et M. [K] [B] ont demandé à la cour de :
«- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : DÉBOUTÉ Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande en annulation des résolutions 1 5.1 et 15.3 votées par l'assemblée générale du 30 avril 2021 ; DÉBOUTÉ Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande en dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre copropriétaires ; CONDAMNE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Monsieur [M] [T] demeurant et domicilié [Adresse 12] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure de civile ; CONDAMNE Madame [E] [B] et Monsieur [K] [B] aux entiers dépens,
EN CONSÉQUENCE,
- ANNULER la résolution n° 15.1 du PV de l'AG du 30 avril 2021,
- ANNULER la résolution n° 15.3 du PV de l'AG du 30 avril 2021,
- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le SDC de son exception d'irrecevabilité au visa de l'article 42,
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- DISPENSER Mademoiselle [U] [H] [L] [B] et Monsieur [K] [C] [B] de toute participation à la dépense commune des frais et procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [10], [Adresse 4] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Simon APPIETTO sur son affirmation de droit».
Par conclusions transmises le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10], située [Adresse 4], à [Localité 8] (Corse-du-Sud) a demandé à la cour de :
«- DIRE que la résolution n° 15.1 de l'A.G du 30 avril 2021 est licite,
- DIRE que la résolution n°15.3 de l'A.G du 3à avril 2021 est licite,
- CONFIRMER le jugement rendu le ler février 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio,
- DÉBOUTER les consorts [B] de toutes leurs demandes,
- CONDAMNER les consorts [B] au règlement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile».
Par ordonnance du 3 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que les appelants sont propriétaires du lot n°5 au sein de la copropriété dénommée «[10]» située [Adresse 4] à [Adresse 9] ; qu'ils entendent faire annuler deux résolutions adoptées lors de l'assemblée générale de la copropriété du 30 avril 2021 ; qu'ils sont recevables en leur action en annulation en ce qu'ils étaient défaillants lors de l'assemblée générale litigieuse ; que l'action personnelle du syndicat des copropriétaires concernant les travaux effectués par les consorts [B] n'est pas prescrite ; que la demande d'annulation de la résolution 15.1 a été rejetée en ce que les consorts [B] ne démontrent pas en quoi les travaux qu'ils ont engagés visant à construire une porte entrée de leur appartement côté Sud de l'immeuble ne serait que le rétablissement d'une porte d'entrée préexistante qui aurait été provisoirement transformée en fenêtre ; que le droit de surélever le grenier, en ce que ce dernier est une partie privative appartenant aux consorts [T] également propriétaires du lot situé sous ce grenier, n'est pas un droit accessoire aux parties communes ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la résolution 15.3 par laquelle l'assemblée générale a autorisé les consorts [T] à surélever le bâtiment.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants relèvent, concernant l'annulation de la résolution 15.1, que les travaux opérés ont consisté en l'ouverture d'une porte préexistante et anciennement comblée ; qu'ils n'avaient, dès lors, pas à solliciter l'autorisation de l'assemblée générale à ce titre ; qu'en tout état de cause l'action du syndicat est prescrite. Concernant l'annulation de la résolution 15.3, ils ajoutent que le droit de surélever le bâtiment doit faire l'objet d'une cession du droit de construire ; que la résolution litigieuse caractérise un abus de majorité ; que le droit de surélever n'apparaît pas dans l'état descriptif de division de l'immeuble de sorte que les consorts [T] ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de surélévation ; que la résolution litigieuse autorisant la surélévation est dès lors illicite puisqu'elle est à titre gratuit ; qu'en conséquence, la résolution 15.3 doit être annulée.
En réponse les intimés estiment que les consorts [B] ne sont pas recevables en leur action en annulation ; que concernant la résolution 15.1, la préexistence d'une porte façade Sud ne peut être prouvée ; que l'accord de partage du 11 septembre 1933 prévoyait une entrée côté Est pour les consorts [B] ayant hérité de la pièce coté Est de la maison ; que les consorts [B] ont donc percé un mur pour la réalisation d'une porte sans l'autorisation de la copropriété. Ils soutiennent encore, concernant la résolution 15.3 que, selon les termes de l'acte de partage du 11 septembre 1933, les consorts [T] sont en droit de créer une extension, que celle-ci n'implique pas une redistribution des tantièmes de parties
communes ; que l'assemblée générale ne cède pas de droit de surélever ; qu'en outre, les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 ne supposent pas une aliénation à titre onéreux ; qu'ainsi il n'y eu aucun abus de majorité de la part des copropriétaires ; qu'en conséquence la résolution n°15.3 est licite et régulière.
La cour relève, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action en annulation des consorts [B] dès lors que le «par ces motifs» des écritures récapitulatives des intimés sollicite purement et simplement la confirmation du jugement dont appel, lequel avait déclaré l'action recevable ; qu'à titre surabondant aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que lors de l'assemblée générale litigieuse du 30 avril 2021, les consorts [B] n'étaient ni présents ni représentés ; que les questions relatives à la régularité de la convocation, le refus des consorts [B] de participer à l'assemblée générale à distance ou de voter par correspondance sont à cet égard sans incidence sur leur qualité de «défaillant» ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action en annulation.
Sur l'annulation de la résolution 15.1 de l'assemblée générale du 30 avril 2021
Lors de l'assemblée générale du 30 avril 2021, les copropriétaires présents ou représentés ont adopté la résolution 15.1 en joignant aux consorts [B], lesquels ont réalisé des travaux tendant au percement du mur maître ou mur porteur de la bâtisse et à la création d'une porte d'entrée en façade Sud, de procéder à la remise en état des lieux.
Il n'est pas discuté que les travaux litigieux sont intervenus en juin 2011.
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 applicable à la date de réalisation des travaux, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Et aux termes de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le syndicat a eu connaissance des travaux, soit en juin 2011. La durée de prescription applicable est de 10 ans dès lors que les dispositions postérieures de la loi du 23 novembre 2018 ayant réduit la durée de prescription ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Dans la mesure où l'assemblée générale contestant ces travaux s'est tenue le 30 avril 2021, l'action personnelle du syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite, ainsi que l'a relevé le premier juge.
Et aux termes de l'article 9 de la loi précitée du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Aux termes de l'article 25 de la même loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, conformes à la destination de celui-ci.
Les travaux réalisés ne doivent pas être contraires à la destination de l'immeuble de sorte qu'il est interdit de modifier tout ce qui affecte l'harmonie de l'immeuble. Cette interdiction affecte en conséquence la modification des fenêtres ou des portes-fenêtres bien qu'elles soient des parties privatives. Le syndicat des copropriétaires, par la voie de l'action syndicale, peut demander l'interruption des travaux ou obtenir la démolition de ceux qui ont été exécutés indûment.
La cour, à l'examen des différents éléments apportés au dossier, observe que l'acte de partage de l'immeuble du 24 août 1933 dispose que « les deux détenteurs du premier étage ayant chacun deux pièces auront respectivement leur entrée du côté est pour celui ayant les deux pièces donnant dans cette direction et du côté ouest pour celui ayant les deux pièces dans cette même direction. Ces entrées devront être effectuées dans les dix mois qui suivent la date du présent acte » ; que les consorts [B] sont propriétaires des pièces du 1er étage situées à l'Est du bâtiment ; que l'interprétation littérale de l'acte de partage du 24 août 1933 démontre que l'entrée des consorts [B] se trouve sur la façade Est ; que les travaux litigieux consistent en la transformation d'une fenêtre en porte d'entrée sur la façade Sud du bâtiment ; que rien ne démontre que cette porte préexistait et qu'en outre, les travaux affectent l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'il était dès lors impossible pour les consorts [B] de réaliser des travaux de cette nature sans obtenir l'autorisation des copropriétaires, et ce, même en l'absence, à l'époque de la réalisation des travaux, de syndicat de copropriété légalement immatriculé ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la résolution tendant à demander aux consorts [B] de remettre en état la fenêtre telle qu'elle se trouvait avant les travaux réalisés par ces derniers n'est pas illicite et n'a pas à être annulée. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'annulation de la résolution 15.3 de l'assemblée générale du 30 avril 2021
Lors de l'assemblée générale du 30 avril 2021, les copropriétaires présents et légalement représentés ont adopté la résolution 15.3 disposant que, sous réserve de la validation technique du projet, M. [M] [T] était autorisé à surélever son grenier et à transformer un espace de vie situé en façade Est en une terrasse.
Aux termes de l'article 35 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26. La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
La cour, à l'examen des pièces apportées au dossier observe que l'acte de partage du 24 août 1933 est rédigé dans les termes suivants : «La bâtisse devra être en pierre et les murs d'épaisseur suffisante pour permettre aux détenteurs des premiers et deuxième étage de suré1ever dans les mêmes conditions que ci-dessus, sans être tenue de payer d'indemnité. ['] Le grenier, étant donné 1e peu d'utilisation, sera propriété des détenteurs du deuxième étage.» (pièce n°9) ; qu'il est constant que les consorts [T], propriétaires du deuxième étage, sont également propriétaires des combles de la copropriété, conformément à l'acte de partage précité ; que le grenier constitue en conséquence une partie privative, de sorte que les constructions qui sont réalisées à partir de cette partie doivent être également regardées comme des parties privatives ; qu'en outre, la surélévation du bâtiment ou la décision d'aliéner le droit de surélever d'un bâtiment est soumise à l'autorisation du syndicat par une décision prise à la majorité, conformément aux dispositions précitées de l'article 35 ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2021 démontre que la résolution litigieuse a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés ; que la surélévation n'impose pas, selon les textes précités, une contrepartie financière de sorte que l'absence de contrepartie financière ne saurait constituer un abus de majorité ; qu'au surplus la surélévation ne concerne qu'une partie privative de la maison de sorte que la caducité invoquée au titre de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la résolution 15.3 n'est pas illicite et n'a pas à être annulée.
Le jugement dont appel sera donc également confirmé sur ce point.
Les consorts [B], parties perdantes, seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les copropriétaires, et condamnés au paiement des entiers dépens.
La demande présentée au titre des frais irrépétibles l'étant à l'encontre des consort [B], notion qui n'a aucune valeur légale, le terme consort n'étant qu'une facilité orthographique dénuée toute personnalité morale, la demande présentée à leur encontre est irrecevable, à défaut de l'avoir été nommément à l'encontre de Mme [E] [B] et M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [E] [B] et M. [K] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [B] et M. [K] [B], au paiement des entiers dépens,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] à l'encontre des consorts [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT